Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Avis de contrôle

Dès lors que les opérations de contrôle ont commencé dès le 8 juillet 2011 et que l’avis de contrôle ayant permis la poursuite de celles-ci, pour aboutir à la notification du redressement, n’a été envoyée que le 12 octobre suivant, la procédure de contrôle est nulle. (Amiens. 2e protection sociale, 1er juin 2021, RG n° 19/0091). Dès lors que l'avis de contrôle mentionnait que la vérification portait sur les cotisations exigibles à compter du 1er janvier 2008, c'est à tort que l'Urssaf a repris la somme de 900 euros au titre de l'année 2007. (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 15 juin 2021, RG n° 19/00121).


Date du contrôle

Il incombe à l'Urssaf de rapporter la preuve qu'elle a informé en temps utile la société de la modification de la date du contrôle, y compris par anticipation par rapport à la date figurant dans l'avis régulièrement délivré. (Grenoble, Chambre sociale - protection sociale, 8 juin 2021, RG n° 19/01854).


Lettre d'observations

À l'issue du contrôle, en application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement communique à l'employeur un document daté et signé par lui mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Contrairement à ce que soutient la société concernée, ce texte n'oblige pas l'inspecteur de l'Urssaf à faire figurer dans la lettre d'observations, au titre des documents consultés, la liste exhaustive des pièces qui ont pu être examinées lors du contrôle, à peine de nullité de cette procédure. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 juin 2021, RG n° 17/02565). En l’espèce, les opérations de contrôle n'ont pas duré 13 mois de façon continue, mais un problème technique imprévu a retardé l'envoi de la lettre d'observations. Or, aucun texte n'exige que cette lettre soit adressée à l'employeur dans un délai précis. L'unique conséquence certaine de son envoi, en avril 2015, a été de faire bénéficier la société de la prescription de l'année 2011 : ce qui n'est certainement pas constitutif pour cette dernière d'un grief. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 4 juin 2021, RG n° 17/02565).

Recours

L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents, comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Dès lors que la société n'a pas produit ces éléments nécessaires à la vérification de la situation de ces salariés, lors du contrôle, elle ne peut donc les produire devant la juridiction. (Besançon, Chambre sociale, 25 mai 2021, RG n° 20/00930).

Contrainte et mise en demeure : validité

En l’espèce, la contrainte ne mentionnait pas les mêmes numéros que ceux figurant sur les mises en demeure. Quant à la seule erreur de date, elle ne portait que sur un jour de différence, correspondant à la date d'expédition. En tout état de cause, ces mentions ne préjudicient nullement à la lisibilité et à la compréhension des mises en demeure et de la contrainte qui visent des cotisations, régulations et majorations de retard identiques. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 10 juin 2021, RG n° 18/03490).


Recours : opposition à contrainte

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts rendus par la 2e chambre civile, les 16/11/2004 n° 0313578, 16/06/2016 n° 1520542, 04/04/2019 n° 1812014), que l'employeur ne peut pas contester, par la voie de l'opposition à contrainte, le principe de sa dette, dès lors que la Commission de recours amiable (CRA), saisie préalablement, a rejeté sa réclamation, et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale. (Nîmes, Chambre sociale, 8 juin 2021, RG n° 18/02298).