Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Ne
constitue pas un élément suffisant pour établir, ni même faire
présumer, la qualité
d'employeur au sens de l'article
R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le fait qu'un
établissement dispose d'un numéro de cotisant particulier rattaché
à un numéro SIRET et qu'il règle en propre ses cotisations
sociales. En conséquence, l'Urssaf a régulièrement adressé l'avis
de passage, avant contrôle, en sa qualité d'employeur, à la
société, dont l'adresse postale est celle de son siège social.
(Colmar, Chambre sociale section SB, 18 novembre 2021, RG n°
18/05811).
Il
est de jurisprudence bien établie qu'une délégation spécifique de
compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes bénéficient
déjà d'une délégation de compétence, prenant la forme
d'une convention générale de réciprocité, consentie en
application de l'article L. 213-1 du Code
de la sécurité sociale. (Lyon, Chambre sociale D protection
sociale, 23 novembre 2021, RG n° 19/03302).
En
l’espèce, la recherche des infractions aux interdictions
de travail dissimulé s'est
faite dans le cadre d'un contrôle effectué en application de
l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale. Or, tout
contrôle effectué dans ce cadre est régi par les dispositions de
l'article R. 243-59 du même code, qui prévoit la possibilité pour
les agents de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations
d'interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître
leurs noms et adresses, ainsi que la nature des activités exercées
et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les
avantages en nature. Les agents ne sont autorisés qu'à entendre les
salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de travail.
En revanche, dans ce cadre, les salariés entendus n'ont pas à être
avisés du droit de se faire assister d'un avocat, contrairement aux
auditions réalisées dans le cadre des articles L. 8271-6-1 du Code
du travail et 61-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est
procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction. (Rouen, Chambre sociale et des
affaires de sécurité sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541).
C’est
à l’Urssaf qu’il revient de prouver la date de réception des
lettres d'observations
qui fait courir le délai de réponse de trente jours. (Rouen,
Chambre sociale et des affaires de sécurité
sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541).
Mise
en demeure
A
la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable
délivrée par l'organisme social n'est pas de nature contentieuse et
le cours de la prescription,
visée à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, est
interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. (Rennes, Chambre sécurité sociale 9, 3 novembre
2021, n°19/03543).
Le
défaut de réception effective par le débiteur de la mise en
demeure n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la
procédure. En effet, la mise en demeure préalable à la contrainte
n'est pas de nature contentieuse, et les dispositions des articles
640 à 694 du Code de procédure civile, en particulier l'article
670, ne lui sont pas applicables : quel qu'en ait été le mode
de délivrance, la mise en demeure, qui a été envoyée à l'adresse
du débiteur, ne peut que produire effet. (Colmar, Chambre sociale
section SB, 18 novembre 2021, RG n° 18/05782).
Recours
La
mise en demeure s'analyse traditionnellement comme une décision de
redressement. En présence d'une décision de la Commission de
recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux
dans les délais, le cotisant ne peut plus contester, dans son
principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son
opposition à contrainte. (Rennes, chambre sociale 9, 10 novembre
2021, RG n° 19/03420).