Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

© Pixavril
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Opérations de contrôle

Ne constitue pas un élément suffisant pour établir, ni même faire présumer, la qualité d'employeur au sens de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le fait qu'un établissement dispose d'un numéro de cotisant particulier rattaché à un numéro SIRET et qu'il règle en propre ses cotisations sociales. En conséquence, l'Urssaf a régulièrement adressé l'avis de passage, avant contrôle, en sa qualité d'employeur, à la société, dont l'adresse postale est celle de son siège social. (Colmar, Chambre sociale section SB, 18 novembre 2021, RG n° 18/05811).

Il est de jurisprudence bien établie qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes bénéficient déjà d'une délégation de compétence, prenant la forme d'une convention générale de réciprocité, consentie en application de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale. (Lyon, Chambre sociale D protection sociale, 23 novembre 2021, RG n° 19/03302).

En l’espèce, la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé s'est faite dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale. Or, tout contrôle effectué dans ce cadre est régi par les dispositions de l'article R. 243-59 du même code, qui prévoit la possibilité pour les agents de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs noms et adresses, ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Les agents ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de travail. En revanche, dans ce cadre, les salariés entendus n'ont pas à être avisés du droit de se faire assister d'un avocat, contrairement aux auditions réalisées dans le cadre des articles L. 8271-6-1 du Code du travail et 61-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541).

C’est à l’Urssaf qu’il revient de prouver la date de réception des lettres d'observations qui fait courir le délai de réponse de trente jours. (Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 10 novembre 2021, RG n° 18/01541).

Mise en demeure

A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l'organisme social n'est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription, visée à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (Rennes, Chambre sécurité sociale 9, 3 novembre 2021, n°19/03543).

Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure. En effet, la mise en demeure préalable à la contrainte n'est pas de nature contentieuse, et les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile, en particulier l'article 670, ne lui sont pas applicables : quel qu'en ait été le mode de délivrance, la mise en demeure, qui a été envoyée à l'adresse du débiteur, ne peut que produire effet. (Colmar, Chambre sociale section SB, 18 novembre 2021, RG n° 18/05782).

Recours

La mise en demeure s'analyse traditionnellement comme une décision de redressement. En présence d'une décision de la Commission de recours amiable devenue définitive, faute de recours contentieux dans les délais, le cotisant ne peut plus contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte. (Rennes, chambre sociale 9, 10 novembre 2021, RG n° 19/03420).