Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Salariat
Il
est constant que la cour d'appel, saisie d'un litige portant sur la
requalification de la relation de travail en salariat, est tenue de
s'assurer que les « travailleurs » intéressés
ont été appelés en la cause, aux fins de les entendre. (Aix en
Provence, Chambre 4-8a, 10 octobre 2024, RG n° 22/00390)
Mises
en demeure
La société concernée soutenait la nullité de la mise en demeure, délivrée pour un montant de 98 644 €, alors que la lettre d'observations ne mentionnait qu'une somme de 98 641 €. Cependant, elle ne pouvait être induite en erreur dès lors que la mise en demeure litigieuse visait expressément les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations. La seule conséquence de cet écart de seulement 3 euros ne pouvait être la nullité de la mise en demeure, mais seulement un effet réduit au montant visé par la lettre d'observations. (TJ de Nanterre, CTX Protection sociale, 30 octobre 2024, RG n° 18/02639)
La
validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction
ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.
(TJ de Lyon., CTX Protection sociale, 7 novembre 2024, RG n°
19/03296 21/02791)
Remise
des majorations de retard, délais de paiement
En
application de l'article R.243-21 du Code
de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du
recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des
échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le
règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités
et des majorations de retard.
Il en résulte que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas
le pouvoir d'accorder des délais de paiement des cotisations et
contributions sociales sur le fondement de l'article 1243-5 du Code
civil. (Pau, Chambre sociale, 10 octobre 2024, RG n° 23/01184)
La
demande de remise des majorations de retard directement formée
devant le tribunal, sans saisine du conseil d'administration ou de la
commission de recours amiable de la caisse est irrecevable. (TJ de
Lyon, CTX Protection
sociale, 7 novembre 2024, RG n°s 19/03296 21/02791)
Il
résulte d’une jurisprudence constante que l'article 1244-1 du Code
civil, s’il permet au juge civil d'accorder le report ou le
paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de deux ans,
n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité
sociale. L'octroi de délais pour le paiement des créances dues à
un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule
compétence du directeur de la caisse concernée et non du pôle
social. (TJ Marseille, Gnal Securité sociale : Urssaf, 14 novembre
2024, RG n° 23/00764)
Recours
En
l'espèce, la société concernée n'invoque aucune raison de droit
ou de fait dans le cadre de ses deux oppositions
à contrainte, puisqu'elle se contente d'indiquer qu'elle
entend contester la contrainte : le recours est donc formé par
un courrier non motivé, alors que l'article R133-3 du Code de la
sécurité sociale fait obligation au débiteur de faire connaître
les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction.
De plus, l'acte de signification de la contrainte précisant
expressément que l'opposition devait être motivée, la société ne
pouvait ignorer cette exigence. En conséquence, son opposition sera
déclarée irrecevable. (TJ Nanterre, CTX Protection sociale, 31
octobre 2024. RG n° 23/00669)
Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la Commission de recours amiable. (Cass civ. 2., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-12671)