Du côté des tribunaux
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Seule la violation d'une formalité substantielle peut entraîner la nullité des opérations de contrôle. Il en est ainsi en cas de non-respect de la règle du contradictoire (Amiens, 2ème, protection sociale, 8 avril 2021, RG n° 18/04145).
Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale étant d'interprétation stricte, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 16 avril 2021, RG n° 19/04913).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de démontrer que les conditions en sont réunies. Il doit donc établir que le silence gardé par l'Urssaf, lors du précédent contrôle, constitue bien l'acceptation prise en toute connaissance de cause de la pratique litigieuse, appliquée dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, et que la législation applicable n'a pas été modifiée (Paris, 6, 13, 2 avril 2021, RG n° 17/09593).
La partie qui invoque un accord tacite doit établir que les pratiques litigieuses ont été précédemment vérifiées dans la même entreprise et qu'elles n'ont donné lieu à aucune observation (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 8 avril 2021, RG n°18/02711, 18/02758, RG n°19/00358).
Mise en demeure : validité
Tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation. Un cotisant ne saurait donc se prévaloir de l'irrégularité de la notification d'une mise en demeure faite à son ancienne adresse, s'il n'a pas informé l'organisme de ce changement (Nancy, Chambre sociale, section 1, 31 mars 2020, RG n°19/00426).
La mise en demeure doit non seulement comprendre les voies et délais de recours permettant de s'y opposer mais, également, le délai d'un mois permettant au cotisant de régulariser sa situation. L'absence de mention du délai qui lui est imparti pour se libérer de son obligation justifie l'annulation de la mise en demeure (Versailles, 5ème chambre, 1er avril 2021, RG n° 19/01681).
Contrainte : validité
Pour être valable, la contrainte doit être décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire. En cas de contestation, régulièrement soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte, l'organisme doit justifier d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte. En l’espèce, la contrainte litigieuse ne précisait en aucune façon la qualité du signataire, et l’organisme ne produisait aucune justification de nomination ou de délégation de signature ou de pouvoir. En l'absence d'élément permettant de déterminer la qualité du signataire de cette contrainte et alors que celle-ci a été remise en cause par le cotisant, elle doit être annulée (Nancy, Chambre sociale – section 1, 31 mars 2020, RG n°19/00426).
Lorsque la contrainte est signifiée pour un montant différent, l'acte de signification doit comporter un décompte permettant de justifier la différence de sommes entre le montant mentionné dans la contrainte et celui pour lequel elle est signifiée (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 9 avril 2021, RG n° 19/04528 ; Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 14 avril 2021, RG n° 18/05448).