Du nouveau sur la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est un succès. Selon les chiffres du ministère du Travail (Dares) publiés en février dernier, plus de 3,3 millions de ruptures conventionnelles auraient été validées depuis l'entrée en vigueur du dispositif, en 2008. Cependant, ce dispositif fait régulièrement l’objet de décisions des tribunaux. Revue utile des dernières décisions importantes rendues.
L’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature d’une convention de rupture entraîne la nullité de la rupture conventionnelle, seulement si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien (Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-10901).
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, un salarié peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’il adresse à l’employeur, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. Le courrier adressé avant la date d’expiration du délai produit ses effets, même si il a été reçu par l’intéressé après l’expiration du délai de quinzaine (Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897).
Quant aux modalités de la convention de rupture, l’exemplaire à remettre au salarié, lors de sa conclusion, doit être signé par l’employeur ; à défaut, la convention est nulle (Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-14232). De plus, le seul fait que la convention de rupture mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires ne suffit pas à établir qu’un exemplaire a été remis au salarié (Cass soc. 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14414).
On rappellera que le régime social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui diffère selon que le salarié est ou non en âge de bénéficier d’une pension de retraite ne créé pas de rupture d’égalité devant la loi (Cass civ. 2°,QPC, 13 juin 2019, pourvoi n° 19-40011). Il incombe à l’employeur qui prétend à une exonération des cotisations sociales, au titre des sommes versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, de justifier que le salarié ne pouvait pas bénéficier d’une pension de retraite. Et donc, de présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base (Rouen, 15 mai 2019, RG n° 16/04788).
Une transaction peut être signée postérieurement à une rupture conventionnelle à deux conditions : que la transaction règle un ou plusieurs litiges relatifs à la conclusion (exemple, sur une clause de non-concurrence) et/ou à l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires non payées, etc.), et non ceux relatifs aux conditions de la rupture et que la transaction soit signée après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration. Cette deuxième condition n’était pas respectée, en l’espèce (transaction signée le 29 novembre 2013, antérieurement à l’homologation par l’administration du 14 décembre 2013, pour une rupture du contrat de travail fixée au 30 avril 2014). La transaction était donc nulle. Toutefois, la nullité de la transaction n’emportait pas, en elle-même, la nullité de la rupture conventionnelle (Nîmes, 5ème chambre sociale, 23 juillet 2019, n° 17/00745).