Droit : L’entreprise et les salariés
Les récentes décisions en matière de droit du travail et de contrôle Urssaf.
Discriminations : réintégration
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l’âge et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu’à celle de sa réintégration. Sauf s’il présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement : dans ce cas, il n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective. (Cass. soc., 22 janvier 2020, pourvoi n°17-31158).
Football professionnel : licenciement
La saisine de la commission juridique prévue par l’article 51 de la Charte du football professionnel n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations. L’employeur n’est donc pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement. (Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°17-20163).
Licenciement économique : CSP
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du Code du travail. (Cass. soc., 5 février 2020, pourvoi n°18-21726) .
Transaction : validité
La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, elle ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement, par réception de la lettre de licenciement envoyée en recommandée avec demande d’avis de réception. Par conséquent, est nulle la transaction conclue alors que la lettre de licenciement a été remise au salarié en mains propres contre décharge. (Cass. soc., 12 février 2019, pourvoi n°18-19149).
Autres décisions : cotisations sociales
Pas d’obligation de signature de l’avis de contrôle. L’article R. 243-59 du Code de sécurité sociale prévoit l’envoi d’un avis de passage adressé à l’employeur par l’Urssaf préalablement à tout contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, mais ne précise pas que ce document doit être signé à peine de nullité. Dès lors, l’absence de signature n’ayant aucune incidence sur la validité de la procédure, la jurisprudence relative à la lettre d’observations adressée à l’issue du contrôle n’est pas transposable à l’avis de passage. (Nimes, Chambre sociale, 11 février 2020, RG n°16/05076).
L’absence de précision qui sauve le cotisant ! La lettre d’observations adressée par la Caisse (pour travail dissimulé) ne mentionnait pas la possibilité pour l’employeur de pouvoir être assisté par une personne ou un conseil de son choix. Cette omission, qui a pour effet de priver le cotisant d’un droit substantiel dans la phase contradictoire, lui a porté nécessairement grief. Dès lors, la procédure de recouvrement doit être annulée. (Nimes, Chambre sociale, 11 février 2020, RG n°17/04660).
Une juridiction ne peut ordonner la remise des majorations de retard. Il n’appartient pas à la cour, saisie dans le cadre d’une opposition à contrainte, d’ordonner la remise des majorations de retard : cette compétence relève exclusivement du directeur de l’organisme de recouvrement. (Grenoble, 6 février 2020, RG n°17/02729).