Clause de non-concurrence
Le juge ne peut, sous couvert du caractère dérisoire de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, substituer son appréciation du montant à celle fixée par les parties et, après l’annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu’il estime justifiée. (Cass soc. 16 mai 2012. pourvoi n° 11-10760).
Le contrat de travail d’un opérateur/ vendeur comportait une clause de non-concurrence limitée à six mois, portant sur les seules fonctions du salarié, circonscrite géographiquement à Paris, l’Union européenne et la Suisse, et assortie d’une contrepartie financière d’un montant mensuel brut égal au salaire fixe de base du dernier mois travaillé. Le salarié avait démissionné le 22 décembre 2006 et perçu mensuellement pendant six mois 9 241,46 euros. Ayant en vain réclamé une indemnité de non-concurrence incluant la part variable de sa rémunération, il avait saisi la juridiction prud’homale. Pour juger la clause de non-concurrence illicite et condamner l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts, la cour d’appel avait retenu que la contrepartie financière prévue contractuellement et correspondant, pour six mois d’application de l’interdiction, à 1,14 mois sur la base du dernier mois travaillé, était disproportionnée et dérisoire. La Cour de cassation invalide cette décision : si une contrepartie financière dérisoire à la clause de nonconcurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé d’annuler la clause, accorder au salarié la contrepartie qu’il estime justifiée. Invalidité Le salarié n’ayant pas informé l’entreprise de son classement en invalidité de deuxième catégorie, ni manifesté, d’une manière quelconque, sa disponibilité pour reprendre le travail, l’employeur n’était pas tenu de faire passer les visites de reprise. (Cass soc. 10 mai 2012. pourvoi n° 10 28102). Un salarié avait été victime d’un accident du travail. A la suite d’arrêts de travail d’origine professionnelle, puis non professionnelle, il avait bénéficié d’un classement en invalidité de deuxième catégorie. L’employeur ayant refusé de le convoquer devant la médecine du travail, il avait saisi la justice. Le salarié avait été débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d’indemnités de licenciement et de préavis. La Cour de cassation valide cette décision.
Contrat de travail
L’employeur est tenu de fournir du travail à son salarié. (Cass soc. 3 mai 2012.pourvoi n° 10 21396). Suite à une restructuration, un salarié avait refusé une mutation géographique et s’était retrouvé sans travail à accomplir. Pour la Cour de cassation, l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié. Dès lors que suite à la restructuration, le salarié s’était retrouvé sans affectation sur son lieu de travail et que l’employeur s’était abstenu de lui rechercher de nouvelles fonctions à occuper, ce dernier n’avait pas respecté ses obligations.
Travail dissimulé
Si un contrat de travail prétendument à temps partiel a été conclu irrégulièrement, justifiant à ce titre sa requalification en contrat à temps plein, il n’est pas pour autant établi que l’employeur a délibérément dissimulé une partie du temps de travail du salarié. (Cass soc. 23 mai 2013. pourvoi n° 11-20638). En l’espèce, un salarié avait demandé la requalification de son temps partiel en temps plein. Les juges du fond l’avaient débouté de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Rappel : prévue par l’article L. 8221-5 du Code du travail, la dissimulation d’emploi salarié, est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.