Entreprises et cotisations sociales
Du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations de l'inspecteur du recouvrement avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant que l'inspecteur ait répondu aux observations du cotisant. Ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant suite à la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant procédé à ces opérations (Cass civ. 2, 18 février 2021, pourvoi n° 20-12328).
En l’espèce, pour la cotisante, le défaut d'indication de l'identité des inspecteurs chargés du contrôle sur l'avis de contrôle contrevient au principe du contradictoire. Or, il ne résulte d'aucune disposition, (notamment de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale) que la mention de l'identité des inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle doit figurer sur l'avis de contrôle, à peine de nullité (Colmar, Chambre sociale section SB, 11 mars 2021, RG n° 18/00513).
Mise en demeure : validité
La circonstance que la mise en demeure vise une période en partie prescrite est sans aucun effet sur sa validité (Versailles, 5ème Chambre, 11 mars 2021, RG n° 20/02256).
La mise en demeure peut ne pas comporter les motifs du redressement si ceux-ci ont été portés à la connaissance du cotisant dans la lettre d'observations et si elle fait référence à cette lettre (Montpellier, 3ème chambre sociale, 17 mars 2021, RG n° 16/02838).
Contrainte : validité
Est régulière une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure qui les comporte (Nancy, chambre sociale section 1, 23 février 2021, RG n° 20/00449).
La contrainte, qui se fonde sur une mise en demeure régulière est, elle aussi, régulière. Peut importe que le numéro de référence y figurant soit différent de celui de la mise en demeure, dès lors que le cotisant ne peut se méprendre (Versailles, 5ème Chambre, 11 mars 2021, RG n° 20/02256).
Contrainte : recours
Même si l'acte de signification de la contrainte indiquait les modalités d’opposition (par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du tribunal dans les 15 jours à compter de la signification), il ne mentionnait pas expressément les conséquences du défaut de motivation, à savoir, l'irrecevabilité du recours. Ainsi, il ne précisait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la société. Pour la cour, cette irrégularité ayant nécessairement causé un grief à la société, l'opposition à la contrainte est, même non motivée, recevable (Montpellier, 3 Chambre sociale, 24 février 2021, RG n° 17/01723).
Dans la vérification du respect du délai de 15 jours pour l’opposition à contrainte (prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant si ce délai s'achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé), c'est la date d'expédition de l'envoi du courrier d'opposition ou de son dépôt au greffe qui doit être prise en compte, et non celle de sa réception par le greffe du tribunal (Mamoudzou, Chambre sociale, 9 février 2021, RG n° 20/00002).