Une Urssaf peut-elle obtenir tous les renseignements nécessaires de la part d’un tiers ?

Le Conseil constitutionnel a récemment rendu une importante décision sur le droit des organismes de sécurité sociale à obtenir des informations auprès de tiers.
Le Conseil constitutionnel a récemment rendu une importante décision sur le droit des organismes de sécurité sociale à obtenir des informations auprès de tiers.

Le Conseil constitutionnel, après avoir été saisi par le Conseil d’État (Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 27 mars 2019, 424289) a récemment rendu une importante décision sur le droit des organismes de sécurité sociale à obtenir des informations auprès de tiers.

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (Décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019). Cette situation visait :

– l’article L.114-19 du Code de la sécurité sociale (CSS) prévoyant que le droit de communication des Urssaf permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents chargés du contrôle, pour accomplir leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant de l’article précité est puni d’une pénalité ;

– l’article L.114-21 du même code prévoyant que l’organisme est tenu d’informer (avant la mise en recouvrement) la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision.

Exemple : dans une décision du 21 juin 2018 où une caisse avait interrogé un organisme de retraite sur le montant de la retraite complémentaire perçue par un assuré, sans faire connaître à ce dernier la demande opérée et sans l’informer de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus, la Cour a décidé sur le fondement de l’article  L.114-21 du Code de la sécurité sociale que la procédure de contrôle n’avait pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu’elle était entachée de nullité (Cass. civ. 2e, pourvoi n° 17-20227).

Garanties

Les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité estimaient insuffisantes les garanties apportées à l’exercice de ce droit de communication. Ils dénonçaient également le fait que les agents ne sont tenus d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents obtenus auprès de tiers que si une décision de mettre des sommes en recouvrement a été prise à son encontre sur le fondement de ces documents. Le Conseil constitutionnel répond à ces reproches en plusieurs temps. Il valide le fait que les agents puissent obtenir :

– auprès des établissements bancaires, les relevés de comptes et les autres documents bancaires relatifs au bénéficiaire d’une prestation sociale ou à son ayant-droit ou à un cotisant ;

– les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d’accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenus sur un tel service.

Si le Conseil estime que la communication de telles données est de nature à porter atteinte au droit de respect de la vie privée, il considère qu’il faut apprécier cette atteinte au regard de l’objectif de la valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, poursuivie par le législateur. On notera, au passage, que le Conseil élève la lutte contre la fraude en matière de protection sociale en objectif à valeur constitutionnelle. Attention ! Les dispositions précitées ont été modifiées par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016. La décision du Conseil constitutionnel a donc une portée limitée et celui-ci devra être saisi de nouveau sur la rédaction des nouvelles dispositions. En revanche, les sages n’ont pas validé la communication des données de connexion qui relatent, sur les personnes en cause, «des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à leur vie privée, sans présenter de lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard de l’obligation de cotisation.» L’article L.114-21 du CSS qui ne prévoit l’information de la personne visée par l’exercice du droit de communication que lorsqu’une décision a été prise de supprimer le bénéfice d’une prestation ou de recouvrer des sommes réclamées est au contraire jugé conforme à la Constitution.

 

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et protection sociale