Stages : encore du nouveau !
La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche a apporté quelques aménagements au régime des stages. À force de le modifier petites touches par petites touches, il serait sans doute nécessaire d'adopter un véritable statut du stagiaire.
L’article 26 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche définit désormais le stage comme «une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification». Les missions confiées au stagiaire doivent être «conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. Et le texte dispose que «les stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil». Le but ici est d’adosser les stages à une véritable formation. L’objectif clairement affiché dans le texte, et indiqué dans les rapports parlementaires, est de lutter contre la délivrance de conventions de stage qui ne seraient pas adossées à une formation disposant d’un véritable contenu pédagogique, de plus en plus accordées par certains organismes de formation privés ou dans le cadre de diplômes universitaires aux maquettes pédagogiques qui ne font l’objet d’aucun contrôle ou évaluation.
Stage en milieu professionnel
La loi substitue à la notion de stage en «entreprise» celle de stage en «milieu professionnel». Cette modification est motivée par le souci de rappeler que les stages n’ont pas vocation à être effectués uniquement au sein des entreprises, mais pourront également se dérouler dans des établissements publics, des administrations de l’État, des collectivités territoriales ou hospitalières, ou encore dans le réseau associatif et au sein des organismes de l’économie sociale et solidaire.
Gratification des stages
L’article L. 612-11 du Code de l’éducation, créé par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, impose une gratification pour tout stage effectué en entreprise d’une durée supérieure à deux mois consécutifs. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail. L’article 27 de la loi nouvelle étend cette obligation de gratification aux stages qui se déroulent au sein d’une administration publique, d’une association ou de tout autre organisme d’accueil. En outre, la question de la gratification des stages effectués à l’étranger a vocation à être réglée dans le cadre de conventions entre les établissements d’enseignement et les organismes d’accueil en dehors du territoire national.
Évaluation de l’entreprise par le stagiaire
Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement, chargés de l’accompagner dans son projet d’études et d’insertion professionnelle, un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son diplôme (art. 28 de la loi).
Dérogations à la durée maximale
La loi «Cherpion» du 28 juillet 2011 prévoyait que la durée maximale du stage ou des stages réalisés par un même stagiaire, dans une même entreprise, ne pouvait excéder six mois par année d’enseignement. Elle avait prévu deux dérogations : pour les stagiaires souhaitant interrompre momentanément leur formation (année de césure par exemple), afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation ? si les stages sont prévus dans le cadre d’un cursus pluriannuel. L’article 36 de la loi nouvelle indique désormais qu’au cours d’une même année universitaire, seuls les stages s’appliquant à des formations à des métiers dont la durée de six mois est insuffisante («compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure»), puissent dépasser cette durée, dans des conditions fixées par décret. En effet, au-delà de six mois, il existe un risque de détournement du stage de ses objectifs pédagogiques ainsi qu’une concurrence d’offre avec les formations d’apprentissage.