Simplification du régime de la vente du fonds de commerce

Après de longs mois de réflexion, vous avez décidé de cesser l’exploitation de votre fonds de commerce et lui avez trouvé un repreneur. À l’issue d’âpres négociations (éléments transmis, personnel repris, contrats poursuivis, prix...), l’acte de cession est enfin signé !

Simplification du régime de la vente du fonds de commerce
Avec la loi Macron, les règles du jeu au niveau de la vente du fonds de commerce ont changé. La simplification se veut de mise…

Avec la loi Macron, les règles du jeu au niveau de la vente du fonds de commerce ont changé. La simplification se veut de mise…

Vous devez alors vous plier aux nombreuses formalités imposées par la loi postérieurement à la vente du fonds, sans pouvoir vous y soustraire : publicités légales (dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales -BODACC-) dans les 15 jours de la cession, enregistrement de l’acte avant la publication au BODACC, inscription de votre privilège de vendeur dans les 15 jours de la date de l’acte, droits de surenchère des créanciers, purge des oppositions des créanciers, déclarations fiscales, solidarité fiscale et séquestre du prix, etc. Ce régime complexe et formaliste est parfois décourageant pour l’entrepreneur qui souhaite céder son fonds.

Souplesse, confidentialité et cohérence

En supprimant trois mesures existantes tout en en créant trois nouvelles, la loi Macron du 6 août 2015 a fort heureusement simplifié le régime de la vente de fonds de commerce et lui a conféré plus de souplesse, de confidentialité et de cohérence. Ainsi l’obligation de publier la cession dans un journal d’annonces légales est supprimée. Seule demeure obligatoire la publication de la cession au BODACC, bulletin pouvant être consulté électroniquement par toute personne souhaitant suivre les cessions de fonds de commerce. Le spectre de diffusion de la publication a donc été largement réduit, conférant ainsi plus de confidentialité à l’opération. L’obligation d’enregistrement de l’acte, à peine de nullité, lorsque celui-ci est établi par acte notarié, est également abandonnée. Cette mesure est toutefois limitée, ne concernant pas les nombreuses cessions de fonds réalisées par acte sous seing privé. Le droit de surenchère du sixième offre aux créanciers du vendeur du fonds la possibilité de former une surenchère à hauteur du sixième du prix principal du fonds, hors matériel et stocks, lorsque le prix ne suffit pas à les désintéresser, entraînant ainsi la vente aux enchères du fonds. Ce mécanisme, rarement utilisé, est également supprimé.

Nouvelles mesures

De nouvelles mesures viennent aujourd’hui apporter quelques souplesses au régime. Le vendeur d’un fonds de commerce disposera désormais d’un délai allongé de 30 jours au lieu de 15 jours pour inscrire son privilège de vendeur du fonds au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce. La procédure d’opposition au paiement du prix par les créanciers est assouplie afin de faciliter le recouvrement des créances de faible montant. Désormais, les créanciers pourront faire opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et plus uniquement par acte extrajudiciaire. Enfin, les règles de compétence sont unifiées au profit du tribunal de commerce (notamment en cas de référé du vendeur du fonds pour obtenir le paiement du prix lorsqu’il y a été fait opposition). Ces mesures issues de la loi Macron, presque passées inaperçues parmi l’ensemble de mesures fortement médiatisées de la loi, sont les bienvenues mais restent néanmoins assez timides, oscillant entre volonté d’assouplir le régime et nécessité d’assurer la protection des créanciers du fonds.

 

Marion Kraemer
Département Droit
du Patrimoine
Avocat au Barreau
de Nancy, FIDAL
marion.kraemer@fidal.com