Sécurité sociale faute inexcusable de l’employeur
Réparation
Dans le cadre de la faute inexcusable, le préjudice sexuel dont la victime demande réparation doit être indemnisé distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel. (Cass civ.2°. 28 juin 2012. pourvoi n° 11-16120)
Un salarié, victime d’un accident du travail, avait, en février 2006, saisi un tribunal des Affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour d’appel de Lyon avait retenu l’existence d’une telle faute et majoré la rente qui lui était allouée, au taux maximum. La victime avait ensuite réclamé l’indemnisation de ses préjudices personnels. Pour la Cour de cassation, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, lequel vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Notion
Aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur dès lors que celui-ci ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié. (Cass civ. 2°. 14 juin 2012. pourvoi n° 11-17659)
Un salarié, employé en qualité de directeur d’un restaurant, avait été victime d’un accident du travail. Il avait saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’accident était survenu le 10 juillet 2004, au cours de la manipulation d’un parasol de terrasse. Plus précisément, selon la déclaration d’accident, « en rentrant les parasols de la terrasse, le capuchon de protection avec le vent s’est enlevé et M. X… s’est pris la vis dans l’oeil ». Les juges du fond avaient estimé que le défaut de conformité du parasol n’était pas établi et qu’il revenait au salarié de démontrer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, quant aux accidents à caractère professionnel.
La Haute cour valide cette décision.
Dès lors que l’employeur n’avait pas eu un comportement humiliant ou violent à l’égard du salarié ; que ce dernier ne présentait aucun antécédent personnel ou familial laissant supposer qu’il était fragile psychologiquement ; que sa réaction n’était pas prévisible du seul fait qu’il s’était montré « physiquement bouleversé», à l’issue de l’entretien préalable à son licenciement, la faute inexcusable ne pouvait être retenue. (Cass civ.2°. 31 mai 2012. pourvoi n° 11-18614)
Un salarié avait tenté de mettre fin à ses jours, en février 2005, sur son lieu de travail, après un entretien avec le directeur des ressources humaines et le directeur technique de la société, aux fins de lui remettre une convocation à un entretien préalable au licenciement et lui notifier une mise à pied conservatoire. Cet accident avait donné lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Le salarié, qui avait saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avait été débouté de ses demandes par les juges du fond. La Cour de cassation valide cet arrêt de la cour d’appel : il n’était pas démontré que l’employeur avait eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire à l’égard du salarié lors de la remise de la lettre de convocation ou au cours de l’entretien mené par deux de ses représentants. D’autre part, la réaction de l’intéressé, qui ne présentait aucun antécédent personnel ou familial pouvant laisser supposer qu’il était particulièrement fragile sur le plan psychologique, n’était pas prévisible du seul fait qu’il s’était montré « physiquement bouleversé» à l’issue de l’entretien. Dès lors, aucune faute inexcusable ne pouvait être reconnue à l’encontre de l’employeur.