Pourquoi certains d’entre vous devront s’acquitter de l’impôt sur le revenu ?

La réforme du Prélèvement à la source (PAS) est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. L’un des objectifs, outre celui de la simplification, consistait à supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur déclaration. Pour autant, certains contribuables restent redevables malgré l’appel d’acompte d’un montant d’impôt sur le revenu restant à payer.

©Adobestock
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L’architecture du prélèvement à la source est un premier élément de réponse. En effet, les personnes titulaires de bénéfices professionnels, de revenus fonciers ou encore de rémunération relevant de l’article 62 du Code général des impôts (assimilés salariés), sont soumis à un système d’acomptes. Cet acompte qui est appelé tous les mois ou tous les trimestres, selon votre option, n’est pas construit sur une assiette en temps réel. Il est bâti sur une assiette historique. À titre d’exemple, si vous êtes commerçants et que vos Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont soumis à l’impôt sur le revenu, les acomptes du PAS appelés entre janvier et août 2019 étaient bâtis sur vos BIC de l’année 2017. Ceux appelés entre les mois de septembre et décembre 2019 étaient bâtis sur vos BIC de l’année 2018. Ainsi les acomptes appelés en 2019 ne sont pas bâtis sur les bénéfices de l’année 2019. Il est donc logique qu’il y ait un ajustement de l’impôt en fonction du bénéfice effectivement réalisé.

Un second élément de réponse tient à l’application du Crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Le CIMR avait vocation à éviter une double sortie de trésorerie en 2019, en « gommant » les bénéfices courant de l’année 2018 (« année blanche »). Pour les titulaires de bénéfices professionnels, ce mécanisme reposait sur un système de comparaison entre les bénéfices professionnels de l’année 2018 avec le bénéfice le plus fort de la période 2015-2017. Les contribuables ayant perçus pour la première fois en 2018 des bénéfices professionnels ont pu bénéficier d’un CIMR total gommant l’intégralité de leurs bénéfices professionnels. Cependant, dans cette situation, la comparaison s’effectue à posteriori, si le bénéfice de l’année 2019 est inférieur au bénéfice de l’année 2018, le CIMR dont vous avez pu bénéficier l’an dernier fera l’objet d’une reprise partielle. À titre d’exemple, si un célibataire a réalisé un premier bénéfice en 2018 de 90 000 euros, dans le cadre de son début d’activité, le CIMR a complètement gommé l’impôt, celui-ci s’élevant à 22 986 euros. Si en 2019, son bénéfice s’élève à 80 000 euros, le CIMR sera repris en 2020 à hauteur de 2 554 euros. En dehors de l’hypothèse d’un démarrage d’activité, si l’an dernier votre CIMR portant sur vos bénéfices professionnels courant n’a été que partiel, c’est-à-dire si votre bénéfice courant de l’année 2018 était supérieur au bénéfice courant le plus fort de la période 2015-2017, cette année vous pourrez bénéficier d’un CIMR complémentaire, dans l’hypothèse où votre bénéfice 2019 est au moins supérieur au bénéfice courant le plus fort de la période 2015-2017. Cependant, dans l’hypothèse où la variation de votre bénéfice entre 2018 et 2019 proviendrait d’éléments conjoncturels (modification de votre politique tarifaire ou la perte d’un client), vous pourrez tenter au moyen d’une réclamation précontentieuse d’obtenir la restitution du CIMR dont vous n’avez pas pu bénéficier au titre des bénéfices 2018. Nous vous préconisons d’être accompagnés par votre conseil habituel, notamment afin de rédiger vos réclamations précontentieuses.

Jérôme MAZERES – Expert Fiscaliste – Cerfrance Picardie Nord de Seine