Permis de construire : contenu du panneau d’affichage, des précisions du Conseil d’Etat

Dans une récente décision*, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur la validité du panneau d’affichage du permis de construire, dont la régularité conditionne le délai de recours contentieux.

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Le délai de recours en matière d’urbanisme

On sait que les recours contre les autorisations d’urbanisme (principalement, les permis de construire) revêtent une importance capitale puisqu’ils ne permettent bien souvent pas le déblocage des fonds bancaires et stoppent donc les opérations de construction. Se sont donc multipliés, ces dernières années, les dispositifs visant à freiner (d’aucuns diraient «empêcher») les contestations.

Le principe, en matière d’urbanisme est que l’autorisation n’est attaquable que dans un délai de deux mois « à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 » du Code de l’urbanisme (art. R. 600-2 du même code). Pour le contenu du panneau, l’article R. 424-15 renvoie, lui-même à l’article A. 424-16.

Le panneau d’affichage doit donc comporter toutes les mentions prévues par l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme, faute de quoi le délai de recours ne commence pas à courir, ce qui implique un délai de recours théoriquement infini, précarisant ainsi grandement le titulaire de l’autorisation.

L’importance des mentions présentes sur le panneau

Parmi les mentions obligatoires, l’article précité dispose que le panneau doit comporter : le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ; le nom de l'architecte auteur du projet architectural ; la date de la délivrance du permis et son numéro ; la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. En fonction de la nature du projet, il doit également indiquer : « Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ».

À cet égard, le Conseil d’Etat indique que « en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du Code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier ».

Quant aux mentions relatives à la « hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel », la Haute Juridiction poursuit en précisant que « l'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur » (pour un précédent exemple : CE, 25 février 2019, n° 416610).

L’appréciation de la hauteur de la construction

C’est toutefois sur l’appréciation de « l’erreur substantielle » que la position du Conseil d’État vient d’évoluer. Pour l’appréciation du « point de départ » du calcul de la hauteur, il avait déjà jugé qu’« il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel, telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire ».

Dans sa décision du 28 novembre 2024, la Haute Juridiction précise toutefois que « La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme [PLU] se réfère, pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l'égout du toit, la hauteur à cet autre point ». Voilà qui accorde une importance supplémentaire au PLU et qui doit donc pousser les titulaires de permis de construire à plus de vigilance.

Mais le titulaire doit-il pour autant faire figurer cette précision supplémentaire sur le panneau ? Fort heureusement, non, répond le Conseil : « La circonstance que l'affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d'une erreur substantielle ».


* CE, 28 novembre 2024, n° 475461, B