Les frais professionnels en décisions
Dans trois décisions du 19 septembre, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que les frais qu’un salarié engage pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être supportés par l’entreprise.
La clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite. (Cass soc. pourvois n° 12-15137 à 12-15139) En l’espèce, des salariés avaient saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le remboursement des frais d’entretien de leurs vêtements de travail, au titre de la période non prescrite, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour la Cour de cassation, dès lors que le port d’une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu’il était inhérent à leur emploi, les juges du fond ont, à bon droit, dit que l’employeur était tenu de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire. Et la Haute cour de rappeler qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Véhicule de société
La clause du contrat de travail qui subordonne le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle à la réalisation d’objectifs est nulle. (Cass soc. pourvoi n° 12- 15996). Pour dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission, les juges du fond avaient relevé que le salarié avait choisi de bénéficier d’un véhicule de société attribué par l’employeur et assuré par l’entreprise ; il devait, pour continuer à bénéficier de ce véhicule, sans participation de sa part, remplir les objectifs contractuels déjà prévus dans le contrat de travail initial. La Cour de cassation invalide cette décision : la clause qui subordonne le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, dans l’intérêt de l’employeur, à la réalisation d’objectifs est nulle, comme constituant une sanction pécuniaire.
Question d’entretien
Les frais qu’un salarié justifie avoir engagés pour son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’employeur ne peuvent être imputés sur sa rémunération, sauf si le contrat de travail prévoit qu’il en conserve la charge moyennant une somme forfaitaire, soumise à certaines conditions. (Cass soc. pourvoi n° 12-15996). Un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un manquement de son employeur pour non-paiement de l’indemnité de 400 euros prévue pour l’usage de son véhicule personnel et absence de prise en charge des frais d’entretien du véhicule de la société et des frais professionnels, pour se rendre à des formations. La Cour de cassation rappelle que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire. Et ce, à condition d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic.