L’entreprise et les salariés : santé et sécurité au travail
Visite de reprise :
modalités L’employeur qui n’a pas été informé par le salarié de sa demande de visite de reprise, sollicitée directement auprès du médecin du travail, n’est pas tenu reprendre, dans le délai d’un mois, le paiement des salaires. (Cass. soc. 7 octobre 2015. Pourvoi n° 14- 10746). Une employée de bureau avait saisi les prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L’employeur avait été condamné à lui payer un rappel de salaire et accessoires, pour les mois d’octobre 2006 à décembre 2006. La Cour de cassation, rappelle que les salariés doivent bénéficier d’un examen médical de reprise par le médecin du travail, après certaines absences pour raisons médicales. La visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail. Elle valide la décision des juges du fond : le salarié n’avait pas averti l’employeur de la demande qu’il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à un examen médical, le 16 mai 2013 ; l’avis résultant de cet examen ne constituait pas un examen de reprise opposable à l’employeur, lequel n’était dès lors pas tenu reprendre, dans le délai d’un mois, le paiement des salaires. Or, le salarié, en arrêt maladie du 28 juillet 2005 au 16 décembre 2006 n’avait plus justifié depuis cette date de ses arrêts de travail, malgré plusieurs relances de l’employeur, ni déféré aux convocations du médecin du travail pour des visites médicales de reprise organisées à l’initiative de l’employeur.
Visite de reprise : suspension du contrat
En l’absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié, en arrêt de travail pour maladie professionnelle, reste suspendu, peu importe la reconnaissance de son invalidité par la caisse d’assurance maladie. (Cass. soc. 6 octobre 2015. Pourvoi n° 13- 26052). Un comptable (délégué syndical), avait été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 11 juin 1996, puis du 30 septembre 1996 au 29 janvier 1997 et enfin à compter du 22 avril 1997. À partir du 1er juillet 2002, il avait été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), au titre de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, puis placé en invalidité deuxième catégorie, le 9 septembre 2004. Le médecin du travail l’avait déclaré inapte aux fonctions de comptable, lors de la seconde visite, le 20 mai 2008. Après autorisation de l’inspecteur du travail, le 12 septembre suivant, l’employeur notifie au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier, quatre jours plus tard. Sa demande de paiement d’un complément d’indemnité de licenciement est rejetée. Pour les juges du fond, le contrat de travail ayant été suspendu en raison d’un arrêt pour maladie professionnelle du 1er juillet 2002 au 9 septembre 2004, date à laquelle, son état étant considéré comme consolidé, il avait été placé en invalidité deuxième catégorie, le salarié calculait à tort l’indemnité de licenciement qui lui serait due, sur la base de 14 années d’ancienneté.
Salariés : obligations
Chaque salarié est tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. (Cass. soc. 7 octobre 2015. Pourvoi n° 14-12403). Un directeur, licencié pour faute grave, pour mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés, réclamait devant les prud’hommes le paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La chambre sociale de la Haute cour valide le licenciement pour faute. Elle rappelle que, selon l’article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Or, le salarié, responsable du site et tenu, en vertu de son contrat de travail, de faire appliquer les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, avait donné l’ordre de démonter des rayonnages, en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur : il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l’entreprise.