L’entreprise et les salariés
Le reclassement
L’employeur est tenu à l’obligation de reclassement préalable à l’égard des salariés acceptant les départs volontaires prévus dans un PSE et dont le licenciement est envisagé en raison d’une réduction d’effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l’objectif n’est pas atteint par les ruptures amiables, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle. (Cass. soc. 19 mai 2016. Pourvoi n° 15-12137 – 15-11047). Une société avait élaboré un projet de regroupement et réorganisation de ses activités ayant pour conséquence la fermeture de certains établissements, dont un site à La Défense, et la réduction des effectifs de 34 personnes. Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), prévoyant, à la demande du comité central d’entreprise, des mesures incitatives aux départs volontaires, est mis en oeuvre. Plusieurs salariés visés par les suppressions d’emploi concluent avec l’employeur, une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail pour motif économique. Estimant qu’il n’existait pas de cause économique à la rupture de leur contrat de travail et que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement interne préalable à leur départ volontaire, certains salariés saisissent la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la Cour de cassation, lorsque les départs volontaires prévus dans un PSE s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l’objectif n’est pas atteint au moyen de ruptures amiables, l’employeur est tenu, à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant, de manière écrite et individualisée, des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Or, en l’espèce, la mise en oeuvre du PSE tel qu’il avait été adopté visait à permettre la réduction des effectifs de la société et ne comportait aucun engagement de l’employeur de maintenir l’emploi des salariés dont les postes étaient affectés par les suppressions envisagées et auxquels avait été proposée une modification de leur contrat de travail. Les intéressés travaillant sur le site de La Défense dont la fermeture était prévue, étaient susceptibles d’être licenciés à défaut d’accepter la modification de leur contrat de travail ou de partir volontairement. Pour les juges du fond, l’employeur était tenu à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement interne prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle. L’employeur ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, la rupture des contrats de travail pour motif économique produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les salariés pouvaient réclamer réparation. La Cour de cassation valide cette décision.
Clause de mobilité
La clause de mobilité par laquelle le salarié s’engage à accepter toute mutation dans une autre société du même groupe est nulle. Sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. (Cass. soc. 19 mai 2016. Pourvoi n° 14-26577).
Le 1er juin 2006, la compagnie Air France met fin au marché concédé à la société Aircar pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit (aérobus), qu’elle décide de ne plus utiliser. Elle confie alors un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même groupe Transdev. 33 conducteurs d’aérobus sont transférés de la société Aircar à Aéropass. En justice, plusieurs salariés contestent la validité de leur transfert. Ils sollicitent des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la Haute juridiction, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’engage à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle. D’autre part, sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. En imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, la société Aircar a mis fin au contrat qui les liait