Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf
Contrôle : accord tacite
L’accord tacite peut être constitué si le précédent contrôle a été effectué dans la même entreprise ou le même établissement par l'organisme de recouvrement. Une société ne peut invoquer le bénéfice de décisions concernant des entreprises ou des établissements distincts de celui faisant l'objet du redressement contesté. Le fait qu'une pratique n'ait donné lieu à aucun redressement de cotisations, lors de précédents contrôles effectués dans d'autres sociétés du même groupe, n'est pas opposable à l'Urssaf. (Caen, Chambre sociale section 3, 13 janvier 2022, RG n°s 18/03800 à 18/03807, 18/03795 à 18/03799).
Contrôle : travail dissimulé
Lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Le contrôle n'a en effet pas pour finalité de poursuivre une sanction, mais de recouvrer les cotisations dues. (Nîmes, Chambre sociale, 25 janvier 2022, RG n° 19/03327).
Lettre d’observations
En l’espèce, la lettre d’observations au cotisant ne précisait pas le mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés. La caisse s'était contentée d'y indiquer que «passé le délai de 30 jours pour formuler ses observations», elle adresserait «l'avis de mise en recouvrement de cotisations pour un montant de 80 193,25 euros, outre les pénalités et majorations de retard.» Par la suite, le contrôle doit être annulé. (Versailles, Chambre 21, 20 janvier 2022, RG n° 20/02723). Si les observations doivent être motivées en droit, la mention exhaustive de l'ensemble des textes appliqués n'est pas exigée. (Nancy, Chambre sociale section 1, 25 janvier 2022, RG n° 21/01468). La lettre de confirmation d'observations pour l’avenir a été délivrée par l'Urssaf, et signée par un chef de service relevant de l’organisme de contrôle. Aucun texte ne prévoit qu'elle doit, en outre, être signée par les inspecteurs relevant de celui-ci. (Nancy, Chambre sociale, section 1, 25 janvier 2022, RG n° 21/01468).
Mise en demeure
Si la mise en demeure contenait bien un tableau récapitulatif des cotisations par période, ainsi que des majorations de retard dues pour les périodes concernées et précisait le délai et les modalités du recours devant la Commission de recours amiable (CRA), elle avait omis formellement de préciser que la société pouvait bénéficier d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation. La mise en demeure est donc nulle, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la décision de la CRA et l'obligation pour l'Urssaf de rembourser les sommes payées par l’entreprise. (Paris, Pôle 6, chambre 12, 7 janvier 2022, RG n°18/07727).
Recours
Faute d'avoir été communiqués dans le cadre de la phase contradictoire, organisée par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les nombreux documents autres que ceux joints en réponse à la lettre d'observations par l’entreprise (les tableaux Excel 2014, 2015 et 2016 relatifs aux frais de nourriture où figurent le nom du salarié, le lieu du chantier et le nombre de jours d'intervention), produits par celle-ci devant le juge de première instance ne sont pas recevables, comme ne le sont pas non plus, pour la même raison, ceux communiqués en cause d'appel. Les textes du code de la sécurité sociale qui instaurent une phase contradictoire ne contreviennent pas non plus, comme le soutient la société «au droit fondamental de la preuve et au principe du contradictoire qui découlent de l'article 6 de la charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.» (Versailles, chambre 5, 13 janvier 2022, RG n° 20/00663).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale