Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Opérations de contrôle
L’Urssaf doit être en mesure de justifier de l'agrément, mais également de l'assermentation de l'agent qui a réalisé le contrôle, à peine de nullité. Cependant, alors même que le cotisant concerné a soulevé l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent dès la saisine du pôle social, il n'est versé au débat qu'une décision d'agrément prise par le directeur de l’ACOSS ne faisant aucune référence à une éventuelle prestation de serment antérieur. Au regard des éléments produits, le contrôle ne peut être qu’annulé. (TJ de Lille Pôle social, 21 janvier 2025, RG n° 23/01129)
Lettre d'observations
Selon l'article R 243-59 III du Code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée au représentant de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant doit être signée par les agents chargés du contrôle. En l’espèce, la lettre d'observations qui fait référence aux dispositions des articles R 243- 59 et suivants du Code de la sécurité sociale ne comporte aucune signature ni manuscrite ni scannée, aussi bien l'exemplaire produit par le cotisant que celui versé aux débats par l’Urssaf. Faute d'être signée la lettre d'observation est entachée de nullité, de même, par voie de conséquence, que les actes subséquents et la procédure de redressement dans son ensemble. (Besançon Chambre sociale, 14 janvier 2025, RG n° 22/01686)
Mises en demeure et contraintes
En l’espèce, la mise en demeure, qui mentionnait le « directeur », n'était pas signée, ni l'identité de son auteur précisée. Or, la mise en demeure doit être signée par une personne munie d'une délégation de pouvoir ou de signature, et ce principe a été renforcé par l'article L 212- 1 du Code des relations entre le public et l'administration. Sans examiner le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de cette mise en demeure, la seule carence procédurale de l’Urssaf, oblige à en prononcer la nullité. (TJ de Vienne Pôle social, 18 février 2025, RG n° 23/00333)
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse. En conséquence, aucune disposition légale n’exige de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet. En l’espèce, les mises en demeure dont l'Urssaf justifie de l'envoi par courrier recommandé à l'adresse déclarée sont régulières.
Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations sociales ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. (TJ de Marseille, 13 février 2025, Gnal Sec. soc : Ssi, RG n°s 23/03682, 24/00749, 19/04173)
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant doit comporter à peine de nullité la mention du délai d'un mois pour régulariser sa situation. (TJ Lyon. Ctx protection sociale 13 février 2025, RG n°s 18/00088, 18/00824, 17/02059, 17/02248, 19/02593, 18/01085, 17/02704, 18/00802, 17/03100, 17/01272, 17/01634, 17/02440, 18/00386)
Recours
Pour déclarer irrecevable l'opposition, l'arrêt retient que la cotisante ne l’a pas motivée, et que, si l'acte de signification par huissier de justice ne comporte pas la mention que « l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité », cette dernière figure dans la contrainte et les dispositions réglementaires jointes à cette signification. Or, pour la Cour de cassation, l'acte de signification de la contrainte ne précisant pas que l'opposition devait être motivée à peine d'irrecevabilité, il n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. (Cass civ. 2, 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-17210)