Droit
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
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Lettre d'observations
Les opérations de contrôle ayant été confiées et effectuées par deux inspecteurs, désignés nommément dans le procès-verbal d’audition, la lettre d'observations aurait dû, en conséquence, être signée par chacun d'entre eux. L’exigence posée par l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale n’a donc pas été respectée. En l’absence de signature des deux inspecteurs ayant pris part activement au contrôle, la procédure de contrôle sur laquelle est fondée la mise en demeure est nulle. (TJ de Marseille, Gnal. Sec.soc. : SSI, 12 décembre 2024, RG n° 22/02340)
Mises en demeure
Tout redressement doit être précédé, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au représentant légal de la personne morale débitrice, à l’adresse du siège social de l’entreprise ou à celle de son établissement principal. Or, en l’espèce l’Urssaf ne justifiait pas de l’envoi d’une mise en demeure, préalable obligatoire, à l’adresse de la société. Le document ayant été envoyé à l’adresse de son cabinet d’expertise comptable, la mise en demeure était irrégulière. (TJ de Versailles, Ctx protection sociale, 22 novembre 2024, RG n° 23/01017)
Aucune obligation ne pèse sur l'Urssaf de faire figurer dans sa mise en demeure ou sa contrainte l'assiette retenue pour le calcul des cotisations sollicitées, opéré sur la base des déclarations de revenus du cotisant. Par ailleurs, en qualité de gérant majoritaire d'une SARL, le cotisant est tenu d'avoir recours à un comptable qui lui fournit les informations relatives à la ventilation des cotisations réclamées et à l'assiette retenue par l'Urssaf pour calculer les sommes réclamées sur chaque période considérée. (TJ d’Angers, Ctx protection sociale, 9 décembre 2024, RG n° 23/00239)
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration a pour champ d’application non seulement les autorités administratives, mais aussi les organismes de sécurité sociale : elle a donc vocation à s'appliquer également aux organismes de recouvrement. Toute décision de l'Urssaf doit ainsi comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l'auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l'esprit du législateur de 2000 et à l'article L 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration. (Besançon, Chambre sociale, 3 décembre 2024, RG n° 22/01728)
Remise des majorations de retard
Le cotisant ne peut pas saisir la juridiction d'une demande de remise des majorations de retard, à l'occasion d'une opposition à contrainte. (Rennes, 9ème Chambre Sécurité Sociale, 27 novembre 2024, RG n°s 21/05783, 21/04935)
De la même façon que pour la demande de délais de paiement, en fonction du montant, seul le directeur de l’organisme de recouvrement, ou la commission de recours amiable sur proposition du directeur de cet organisme, est compétent pour statuer sur une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations de retard. Ce n’est qu’en cas de rejet partiel ou total de cette demande gracieuse que le tribunal est compétent pour statuer sur celle-ci, dans les conditions prévues par la législation. (TJ de Marseille, Gnal. Sec.soc. : Urssaf, 27 novembre 2024, RG n° 23/01718)
Recours
En l’espèce, l’opposition à contrainte indiquait : « notre opposition est motivée par les arguments suivants : nous sommes en désaccord sur les pénalités qui nous ont été appliquées par l’Urssaf (…) ». Contrairement à ce que fait valoir l’organisme de recouvrement, cette motivation est suffisante. L’opposition de la société sera donc déclarée recevable. (TJ de Marseille, Gnal. Sec.soc.: Urssaf, 27 novembre 2024, RG n° 24/02785)