Droit
Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Lettre d’observations
Il est de jurisprudence constante que la nullité des lettres d'observation pour défaut de signature de l'un des inspecteurs du recouvrement est encourue, sans que puisse être opposée la possibilité d'un contrôle par un seul inspecteur. En l’espèce, le contrôle a été opéré par deux inspecteurs, qui ont d'ailleurs signé tous deux leur réponse aux observations de la société concernée. Mais la lettre d'observations communiquée à l’entreprise contrôlée n'a été signée que par un seul d’entre eux. Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'ont donc pas été respectées, et la cotisante n'a pu bénéficier de la totalité des garanties qu’elles prévoient. En particulier, celle qui veut que les inspecteurs ayant mené les opérations de contrôle valident tous l'exposé de leurs constatations et de leurs conclusions, dans le document qui ouvre officiellement la période contradictoire précédant la mise en demeure. Par conséquent, la lettre d'observations est irrégulière et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris la mise en demeure, sont nuls. (Grenoble, Chambre sociale-Protection sociale, 19 septembre 2024, RG n° 20/03769)
Mises en demeure et contraintes
La mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet, doivent lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Au regard de ces règles, la mise en demeure comportant la mention « insuffisance de versement » est régulière. De même, celle qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions « régime général », sans précision sur la branche ou le risque concerné, et « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. (Lyon, Chambre sociale D (PS), 17 septembre 2024, RG n° 21/04140)
Dès lors que, dans la réponse aux observations de l'employeur, l'Urssaf a modifié ses modalités de calcul de l'assiette redressée pour en déduire une somme supérieure pour certains chefs de redressement, sans en préciser les bases de calcul, elle a manqué à son obligation de respect du contradictoire. Ces éléments caractérisent des irrégularités qui ne permettaient pas à la société concernée d'avoir une connaissance précise de l'étendue et de la cause de ses obligations et affectent la validité de la procédure de redressement. La mise en demeure ainsi la contrainte seront en conséquence annulées. (Rennes, 9ème Chambre Sécurité Sociale, 2 octobre 2024, RG n° 21/05662)
Recours
Un cotisant avait ainsi motivé ses trois oppositions à contrainte : « Cotisations demandées erronées et surévaluées ». Il contestait donc le montant et le mode de calcul des cotisations, et non la recevabilité de la procédure. L'obligation de motivation doit permettre à l'organisme social d'avoir une idée de ce qui est contesté, dans l'attente de conclusions plus complètes au cours de la procédure. Le délai très court de 15 jours pour former opposition doit être à la mesure des explications à donner dans le courrier d'oppositions. Les oppositions à contrainte étaient donc suffisamment motivées, même si succinctement, et, en conséquence, recevables. (Versailles, Chambre protection sociale 4-7., 3 octobre 2024, RG n° 23/02433)