Des conditions de recrutement plus souples pour la fonction publique

La loi du 6 août 2019 de «transformation de la fonction publique», offre aux employeurs publics d’avantage de marges de manoeuvre pour le recrutement de leurs équipes. Le texte facilite le recours aux contractuels, pour les trois versants. Focus sur la fonction publique d’Etat et la Territoriale.

© contrastwerkstatt
© contrastwerkstatt

Dans la fonction publique d’Etat

Jusqu’à présent, la loi limitait à deux possibilités le recrutement par l’Etat d’agents contractuels. La loi nouvelle vise à étendre «significativement les possibilités de recruter des contractuels au sein de la fonction publique d’Etat, tout en maintenant le principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires, afin de renforcer la qualité et la continuité des services publics dans les territoires».

Le texte concerne «les emplois des établissements publics de l’Etat, sous réserve des dispositions du Code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis». On notera que tous les emplois (et non plus seulement ceux de catégorie A) peuvent désormais être occupés par des agents contractuels.

Quant aux conditions, dans la situation antérieure, le recrutement d’agents contractuels pour les seuls emplois relevant de la catégorie A était autorisé, à la condition alternative que la nature des fonctions ou les besoins du service le justifiaient.

Les conditions deviennent ici beaucoup plus souples. Le recrutement de contractuels est toujours possible «lorsque la nature des fonctions et les besoins du service le justifient». Les critères de la nature des fonctions ou des besoins des services sont précisés dans la loi, mais de manière non limitative. Ces conditions seraient «notamment» satisfaites si les fonctions concernées nécessitent des compétences techniques spécialisées ou nouvelles, et non plus des «compétences hautement spécialisées» (besoins du service) et si l’autorité de recrutement démontre son incapacité à pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions correspondant à l’emploi (absence de corps de fonctionnaire).

A ces deux ouvertures, la loi en ajoute une troisième : lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Selon l’étude d’impact du texte, environ 31% des recrutements de fonctionnaires, toutes catégories confondues, ne donnent lieu à aucune formation initiale.

L’ensemble de ces emplois pourront ainsi désormais être ouverts au recrutement contractuel.

Ces contrats pourront être conclus pour une durée déterminée d’au maximum trois ans et renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Mais, ils peuvent également être conclus pour une durée indéterminée, dès le recrutement de l’intéressé (mais sans que la loi en fasse une obligation) :

– si aucun corps de fonctionnaires n’est susceptible d’assurer les fonctions correspondantes, ainsi que  les contrats sur emploi permanent à temps partiel ;

– s’il s’agit de pourvoir des emplois de toute catégorie «lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient» ;

– s’il s’agit de contrats de recrutement conclus par les établissements publics administratifs de l’Etat.

Dans tous les cas, si ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, ils ouvrent droit à «CDIsation» au-delà de six ans.

Dans la fonction publique territoriale

Le texte étend les possibilités offertes aux employeurs publics territoriaux de recourir à des agents contractuels sur des emplois permanents mais, dans une mesure plus limitée que pour la fonction publique d’Etat. Pratiquement, il est possible de recruter des agents contractuels sur des emplois du niveau des catégories A, B ou C, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient :

– dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes (EPCI) de moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

– dans les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;

– dans les autres collectivités territoriales et leurs établissements publics pour tous les emplois à temps «non complet», lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.

Par ailleurs, les centres de gestion peuvent désormais mettre à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des agents contractuels pour les affecter à des missions permanentes à temps complet ou « non complet».

Enfin, la loi lève toute limitation à la création d’emplois permanents à temps partiel dont la quotité de travail est inférieure à la moitié d’un temps completdans toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics (art. 21 de la loi).

En outre, dans la seule fonction publique territoriale, le texte étend les cas où il est possible de recourir à un agent contractuel pour remplacer temporairement un fonctionnaire indisponible. Cette faculté est rendue applicable :

– à tous les types de congés susceptibles d’être octroyés aux fonctionnaires territoriaux ;

– au détachement de courte durée, ainsi qu’à la mise en disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande et pour raisons familiales ; positions à l’issue desquelles le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi, ce qui justifie pleinement d’avoir recours à un contractuel pendant son absence ;

– au détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une formation statutaire, pendant lequel, en l’état actuel de la réglementation, le fonctionnaire ne peut être remplacé, et à l’issue duquel il est obligatoirement réintégré dans son emploi, à défaut de titularisation dans un nouveau corps ou cadre d’emplois (art. 22 de la loi).