Contrat : requalification d’un CDD en CDI : quelles conséque
Le contrat à durée déterminée est soumis à des conditions de fond et de forme draconiennes en l’absence desquelles, il serait requalifié en contrat à durée indéterminée. Revue des motifs et conséquences.
La requalification est opérée essentiellement :
– si le CDD n’a pas fait l’objet d’un écrit signé par le salarié ou si le contrat ne lui a pas été remis dans les deux jours suivant l’embauche (Cass. soc. 11 décembre 2013. Pourvoi n° 12-19408) ; – si certaines mentions obligatoires manquent (le nom et la qualification de la personne absente, en cas de CDD de remplacement, ou le motif du surcroît d’activité). S’agissant d’un CDD, la mention «accroissement temporaire d’activité découlant de l’obtention de nouveaux marchés» est insuffisante pour caractériser un accroissement temporaire d’activité (Cass. soc. 9 janvier 2013. Pourvoi n° 11-21069). En cas de litige sur le motif du recours au CDD, l’employeur doit apporter la preuve de la réalité de ce motif (Cass. soc. 13 mars 2013. Pourvoi n° 11-26283) ;
– si le CDD a été conclu en dehors des cas de recours autorisés (pour un emploi permanent, pour remplacer un salarié gréviste, ou pour effectuer des travaux dangereux). La possibilité donnée à un employeur de conclure des CDD successifs avec le même salarié, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. L’employeur ne peut donc recourir de façon systématique aux CDD de remplacement pour faire face à un besoin structurel de maind’oeuvre (Cass. soc. 13 mars 2013. Pourvoi n° 11-26658). Si le CDD peut ne pas comporter un terme précis lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit être conclu pour une durée minimale. Tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée (Cass. soc. 2 avril 2014. Pourvoi n° 13-11431) ;
– ou encore si la durée maximale du CDD ou le terme prévu au contrat a été dépassé. Attention ! Seul le salarié peut demander la requalification de son contrat devant le conseil de prud’hommes. Si, en l’absence d’un CDD écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 du Code du travail, selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée (Cass. soc. 29 janvier 2014. Pourvoi n° 12- 27132).
Quelle indemnisation ?
Lorsqu’il y a requalification du CDD en CDI, une indemnité spécifique s’applique. Son montant est fixé par les juges. Elle ne peut être inférieure à un mois de salaire (Code du travail, art. L. 1245-2 – Cass. soc. 19 mars 2014. Pourvoi n° 12-28326).
Si la requalification est opérée alors que le salarié a déjà quitté l’entreprise, l’employeur devra verser à l’intéressé l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de requalification des CDD en CDI, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société et il est en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération (Cass. soc. 24 avril 2012. Pourvoi n° 12-12273). En revanche, le salarié engagé par plusieurs CDD non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un CDI, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Cass. soc. 24 avril 2012. Pourvoi n° 12-12771).
Attention ! Si la violation de l’article L. 1242-12 du Code du travail entraîne la requalification en CDI d’un CDD, les clauses du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d’accord contraire des parties (Cass. soc. 4 décembre 2013. Pourvoi n° 12-23874).
Enfin, l’indemnité de précarité perçue à l’issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle le salarié était placé du fait de son CDD, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 15 janvier 2014. Pourvoi n° 12-23523).