Congé de maternité : période de protection
La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. (Cass. soc. 30 avril 2014 – pourvoi n° 13-12321).
À la suite de son congé maternité, qui s’était achevé le 7 septembre 2004, une directrice juridique développement avait pris ses congés payés (du 8 septembre au 20 octobre). Convoquée par une lettre remise en main propre, le 21 octobre, à un entretien préalable, elle avait été licenciée le 16 novembre pour motif personnel. Elle avait saisi la juridiction prud’homale.
Sanction pécuniaire
La retenue d’une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au portable professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite. (Cass. soc. 15 mai 2014 – pourvoi n° 12-30148). Les juges du fond avaient débouté un salarié de sa demande en restitution de la somme de 1 122 euros retenue sur son salaire : dans le cadre de la relation de travail, l’employeur avait mis à disposition du salarié un téléphone portable comportant un forfait de six heures de communications pour un montant de 71,29 euros ; il ne pouvait donc être tenu au-delà et c’était à bon droit qu’il avait retenu sur le salaire le dépassement du forfait. La haute cour censure cette décision.
Clause de bonne fin contractuelle
La clause de bonne fin contractuelle qui permet à l’employeur de modifier unilatéralement et à tout moment la rémunération du salarié est illicite et nulle d’effets. (Cass. soc. 15 mai 2014 – pourvoi n° 12-28442). Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappel de salaires. Son contrat de travail prévoyait que «les annulations de contrat, quelle qu’en soit l’origine, sont prises en compte dans le calcul des commissions dès qu’elles sont portées à la connaissance de la société, de même que les augmentations et diminutions des contrats intervenant dans les six premiers mois suivant la première facturation». Le salarié soutenait que la rédaction de cette clause était particulièrement foue, ce qui nécessitait son interprétation, l’expression « prises en compte» ne lui permettant pas de connaître les conséquences en résultant pour sa rémunération ; de surcroît toute annulation d’une commande portée à la connaissance de la société produisant ses effets sur la commission de l’attaché commercial, sans distinguer les causes, et sans limitation dans le temps, l’employeur pouvait unilatéralement et à tout moment modifer la rémunération du salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation donne raison au salarié.
Contrôles Urssaf Contenu
Une mise en demeure peut être retenue comme valide lorsque le redevable a été auparavant informé de la nature et de l’étendue de son obligation de paiement, lors de la communication des observations formulées à l’issue du contrôle. (Cass. civ.2. 7 mai 2014 – pourvoi n° 13-15637). Après une mise en demeure du 16 décembre 2008, relative à des cotisations dues pour la période de 2003 à 2006 et pour les trois premiers trimestres 2007, un cotisant avait saisi une juridiction de sécurité sociale d’une opposition à la contrainte, décernée le 3 février 2010, par l’Urssaf du Languedoc-Roussillon. Pour la Cour de cassation, une mise en demeure peut être retenue comme valide lorsque le redevable a été auparavant informé de la nature et de l’étendue de son obligation de paiement, lors de la communication des observations formulées à l’issue du contrôle. Or, la mise en demeure, bien que sommaire dans son contenu, faisait référence à la lettre d’observations adressée au cotisant à la suite du contrôle et au pli séparé, reçu par l’intermédiaire de son conseil, et détaillant le montant des cotisations réclamées. Dans ces conditions, la mise en demeure était régulière et la contrainte devait être validée.
Contrat d’apprentissage : transfert
La rupture d’un contrat d’appren- tissage prononcée à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie étant privé d’effet, l’apprenti peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite de son contrat illégalement rompu ou, à l’auteur de la rupture illégale, la réparation du préjudice en résultant. (Cass. soc. 6 mai 2014 – pourvoi n° 12-22881). En l’espèce, un salarié avait été engagé par un contrat d’apprentissage, le 12 novembre 2008. Le fonds de commerce de l’entreprise avait été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par une autre société. Celle-ci avait résilié le contrat d’apprentissage de l’intéressé.