Communication politique sur Internet : agir rapidement

En dehors du recours aux tribunaux, il existe différents moyens d’actions à disposition de la victime de diffamation ou d’injures. Parmi ceux-ci, les notifications aux plateformes restent les plus efficaces.

© MicroOne
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Il est parfois compliqué d’identifier la personne à l’origine des contenus litigieux (anonymat, pseudonyme…). Dans ces situations, une demande d’identification peut, dans certains cas, être adressée aux opérateurs proposant le service de diffusion de contenu (forum de discussion, réseau social, blog…).

Lorsque le contenu litigieux présente un caractère manifestement illicite (ce n’est pas toujours le cas, en matière de droit de la presse), il est également possible d’adresser une notification tendant au retrait, par la plateforme sur laquelle est hébergé le contenu litigieux.

Le droit de réponse

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne bénéficie, conformément à l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, d’un droit de réponse.

La demande d’insertion doit être présentée au directeur de publication du support Internet concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du message dans lequel la personne est nommée ou désignée. Le texte de l’insertion demandée est limité à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. Il ne peut dépasser 200 lignes. La réponse sollicitée prend toujours la forme d’un texte, même lorsque la nature du contenu en question est différente (dessin, photographie…).

Le directeur de publication a l’obligation de publier cette réponse dans un délai de trois jours (24 heures en période électorale) à compter de sa réception. La réponse doit être soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci.

Le déréférencement

Il est également possible de solliciter, auprès des moteurs de recherche, le résultat, portant atteinte à la vie privée d’un élu, d’une requête effectuée à partir des nom et prénom de celui-ci, par exemple. Il s’agira notamment de rechercher la suppression d’un article ou contenu quel qu’il soit, sur les moteurs de recherche, sans toutefois que le contenu visé soit supprimé du site lui-même. Seule son accessibilité sera impactée.

Dans 13 décisions rendues le 6 décembre 2019, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les éléments devant être pris en considération pour mettre en balance, d’un côté le respect à la vie privée du demandeur et, de l’autre, le droit à la liberté d’information du public. Parmi ceux-ci figure notamment le rôle social du demandeur («sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société») qui doit conduire à privilégier l’information du public.

Les atteintes à la vie privée

Lorsque des informations relatives à la vie privée d’un élu sont diffusées sans son consentement, celui-ci dispose de la faculté, outre l’action contre l’auteur de cette atteinte, de solliciter de la plateforme hébergeant le contenu litigieux, son prompt retrait.


La publicité sur Internet

Les règles relatives à l’utilisation de procédés publicitaires en période de campagne électorale s’applique également sur Internet. Dans ce cadre, il est interdit de recourir à des dispositifs de référencement payant (à partir du nom de la commune par exemple, cf. CE 13 novembre 2009, 317637).