une nouvelle procédure pour quel profil d’entreprise ?
Le gouvernement a été habilité par une loi de janvier 2014 à légiférer pour réformer la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. Avec l’Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et le décret d’application dont la parution est imminente pour une application de la réforme au 1er juillet 2014, c’est chose faite.
Bien que l’Ordonnance ne consacre qu’une dizaine d’articles, sur plus d’une centaine, à la sauvegarde accélérée, cette procédure est une des mesures phares de la réforme car avec un seuil d’accessibilité revue à la baisse par rapport à la sauvegarde financière accélérée mise en place en 2010 qui n’a fait l’objet que d’une utilisation anecdotique, le gouvernement espère certainement qu’elle sera pratiquée. L’ordonnance du 12 mars 2014 a placé les dispositions de cette nouvelle procédure sous les articles L628-1 et suivants du code de commerce par modification des articles de loi relatifs à l’ancienne sauvegarde financière accélérée laquelle devient une simple modalité de la sauvegarde accélérée. L’article L628-1 donne sa vocation générale à cette nouvelle procédure et fixe son régime juridique : celui de la procédure de sauvegarde par renvoi explicite au Titre II du Livre VI du code de commerce, mais en exceptant les dispositions légales incompatibles avec la durée maximale, courte, de cette nouvelle procédure qui sera de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure (délai réduit à un mois prorogeable d’un mois pour la sauvegarde financière accélérée).
Ouverture de la procédure…
Le débiteur concerné aura, au préalable, nécessairement été admis au bénéfice d’une procédure de conciliation laquelle est accessible même si l’état de cessation des paiements est constitué depuis 45 jours au plus. En outre, il s’agira soit d’une entreprise dont les comptes auront été certifiés par le CAC ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total du bilan seront supérieurs à des seuils fixés par décret (un nombre minimum de 20 salariés ou un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros notamment), soit d’une société qui aura établi des comptes consolidés conformément à l’article L233-16 du code de commerce. Cette seconde catégorie vise les groupes de sociétés sans condition de seuils. L’accès à la procédure nouvelle est donc ouvert à des entreprises de taille beaucoup plus modeste que celles qui pouvaient bénéficier de l’ancienne sauvegarde financière accélérée (150 salariés et 20M€ de chiffre d’affaires). Alors que la sauvegarde financière accélérée continuera de n’avoir d’effet qu’à l’égard des seules banques et créanciers assimilés et, le cas échéant, des obligataires, la sauvegarde accélérée ciblera tous les créanciers de l’entreprise, mais ni remises ni délais ne pourront être imposés aux autres créanciers que ceux, principaux, qui auront été invités autour de la table des négociations dans le cadre de la procédure de conciliation préalable, qui auront, après l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, intégré les comités des établissements de crédit et des principaux fournisseurs et dont le sort sera réglé par la loi de la majorité renforcée. Aussi sera-t-il préférable que ces autres créanciers soient peu nombreux et conciliants. Mais c’est bien le profil type du passif de l’entreprise qui prétendra bénéficier de la sauvegarde accélérée puisque son accès ne sera possible qu’à un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifiera auprès du tribunal avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise et qui pourra établir que ce projet sera susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l’égard de qui l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le bref délai prescrit par le texte, délai précédé toutefois, il est vrai, du délai de la procédure de conciliation (cinq mois au plus).
didier.madrid
avocat au barreau de Nancy,
FIDAL Règlement
des contentieux
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