Une notion à géométrie variable
Les petites et moyennes entreprises sont au coeur de nombreux dispositifs fiscaux incitatifs ou dérogatoires. Toutefois, les critères de qualification de PME varient au gré des régimes, si bien qu’il n’existe pas, en droit fiscal, de définition unique de cette catégorie d’entreprise.
S’agissant de la notion de PME au sens communautaire, c’est à l’annexe I du règlement 800/2008 qu’elle est définie comme l’entreprise, donc une entité exerçant une activité économique qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas cinquante millions d’euros, ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas quarante-trois millions d’euros. L’appréciation de ces seuils diffère selon que l’entreprise est considérée comme autonome, partenaire ou liée, c’est-à-dire en fonction du niveau des droits financiers et des droits de vote qui la lient à d’autres sociétés. En pratique, une entreprise est assez difficilement qualifiée de PME au sens communautaire lorsqu’elle fait partie d’un groupe de sociétés. Cette définition s’applique en droit interne lorsqu’il y est expressément fait référence, la loi de finances rectificative pour 2008 l’ayant généralisée en instituant, dans la plupart des articles du CGI relatifs aux PME, un renvoi à l’annexe «I» du règlement précité. Ainsi en est-il, par exemple, de l’article 235 ter ZCA du CGI qui prévoit une exonération de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés en faveur des PME «qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe «I» au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008». Or, nombreux sont les dispositifs du CGI dérogeant à cette définition.
Critères supplémentaires
Au regard du droit interne, lorsque le législateur met en place un dispositif en faveur des PME, il est assez rare qu’il se contente de procéder au renvoi pur et simple à l’annexe I du règlement précité. En règle générale, le législateur ajoute des critères supplémentaires à ceux visés dans la définition communautaire ; toutefois, dans certains cas, il les remplace, purement et simplement, par des critères autonomes. Il résulte ainsi de la disparité de critères utilisés en droit interne une notion de PME qui recouvre plusieurs réalités. Aussi, une même entreprise, bien que qualifiée de PME au sens communautaire, n’ouvrira pas nécessairement droit à tel ou tel régime de droit interne. De manière générale, lorsque des critères sont ajoutés à la définition communautaire, il s’agit principalement de conditions tenant à l’activité de l’entreprise ou à la détention de son capital. À titre d’exemple, le dispositif d’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu, pour cause de départ à la retraite de son exploitant, requiert, outre les seuils fixés par le règlement auquel il n’est d’ailleurs pas fait renvoi, l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ainsi que l’absence de détention de plus de 25 % de son capital par une société dépassant ces seuils (article 151 septies «A» du CGI). On peut encore citer le dispositif d’exonération d’ISF en cas de souscription au capital de PME, qui exclut expressément de son champ d’application les entreprises qui, bien qu’elles respectent les conditions de seuils, exercent une activité à caractère purement patrimonial (art. 885 «I» ter du CGI). La notion de PME en droit fiscal est à géométrie variable. Si, globalement, le droit interne reprend les critères posés par le droit communautaire, il a tendance à retenir une définition plus restrictive de la PME, outil d’incitation fiscale favori du législateur. En conséquence, il apparaît utile de se faire conseiller avant de se prévaloir de l’un ou l’autre des nombreux dispositifs fiscaux en faveur des PME.