Un mot d’ordre : la résolution amiable des différends
Le 14 mars dernier est paru au Journal officiel le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
Ce décret modifie tout particulièrement les dispositions du Code de Procédure Civile sur la demande en justice (articles 56 et 58) et celles relatives à la conciliation et à la médiation (articles 127 à 131-15) avec pour dessein affiché de favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des différends. Ces dispositions sont applicables depuis 1er avril 2015.
Tentative de règlement amiable
C’est un préalable à la saisine de la justice. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, le code de procédure civile impose désormais au demandeur de faire état dans son acte introductif d’instance (assignation, requête et déclaration) des «diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige». Si cela ne signifie pas que le demandeur est impérativement tenu de mettre en oeuvre un mode alternatif de règlement des différends avant de saisir la justice, il doit en revanche préciser au Tribunal saisi les démarches préalablement entreprises pour régler amiablement le différend qui l’oppose à son adversaire. Autrement dit, ce n’est que dans l’hypothèse où un tel processus aura été enclenché qu’il faudra le mentionner. Négociation, médiation, conciliation, procédure participative… le demandeur est libre de choisir. En effet, les nouveaux textes n’imposent ni ne limitent, les modes de résolution amiables auxquels le demandeur peut recourir.
Conséquences du silence du demandeur…
L’absence d’information sur les diligences entreprises afin de parvenir à un règlement amiable du différend n’est pas expressément sanctionnée par le décret du 11 mars 2015. Si la nullité de l’acte introductif d’instance n’est a priori pas encourue, le nouvel article 127 du code de procédure civile prévoit néanmoins que «s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation». Or, une telle mesure, si elle n’aboutit pas, n’aurait que pour effet de repousser l’issue de la procédure judiciaire introduite par le demandeur… Il ne peut donc qu’être conseillé au justiciable d’entreprendre une approche amiable du différend avant de déclencher une action judiciaire. Si elle aboutit, elle permettra de clore – éventuellement sous le sceau de la confidentialité selon le mode de règlement amiable retenu – le litige dans de plus brefs délais, à moindre coût et dans des conditions pleinement acceptées par les parties et si elle échoue, elle permettra d’asseoir la bonne foi du demandeur et de confirmer la nécessité de recourir à une procédure judiciaire.
Didier Madrid
Département Règlement des contentieux
Avocat au barreau de Nancy, FIDAL
didier.madrid @fdal.com
Elise Mertens
Département Règlement des contentieux
Avocat au barreau de Nancy, FIDAL
elise.mertens@fdal.com