Les prestations juridiques en ligne et les sites internet
Le TGI d’Aix-en-Provence a rendu sa décision, le 24 décembre dernier, relative au site “divorcediscount. com”1. Une ordonnance en faveur du CNB et de l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence, qui avaient saisi le juge des référés des activités de ce site, concernant les procédures de divorce.
Le site “divorce-discount.com” permettait aux couples désunis de divorcer à moindre frais, en suivant une procédure allégée : un divorce low cost en ligne. Pour ce faire, il proposait à des avocats partenaires un contrat de coopération par lequel ceux-ci s’engageaient à procéder aux démarches nécessaires, à apposer tampon et signature sur les documents préparés par le site. Le client ne voyait son avocat que le jour de l’audience et ce dernier était rémunéré par le site.
Le tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence a estimé que la prestation en ligne offerte par le site se situait en dehors du cadre fixé par la loi du 31 décembre 1971, qui impose des conditions à l’exercice du conseil et de la rédaction d’actes et interdit de le faire par personne interposée. Les magistrats ont considéré que cela constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, et un danger imminent pour les nouveaux clients potentiels. En conséquence, le site “www.divorcediscount. com” a été condamné à interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, et à retirer ses offres de services concernant les procédures de divorce.
La procédure avait été introduite par le Conseil national des barreaux (CNB), qui représente la profession d’avocat, et l’ordre des avocats du barreau d’Aix-en- Provence.
Pratique contraire aux règles de déontologie. Par cette jurisprudence, une juridiction s’est prononcée sur l’exercice d’une activité de consultation et de rédaction d’actes par une personne autre qu’un avocat. Pourtant, le site “www.divorce-discount.com” avait bien précisé que “son activité ne consistait pas en une activité juridique ou de gestion et traitement d’une procédure de divorce, mais qu’elle se limitait à confier à des avocats rémunérés par elle la réalisation et la représentation devant les tribunaux de conventions de divorce, les prestations juridiques étant effectuées par les seuls avocats”.
Cette décision est l’occasion de rappeler qu’aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, “nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66”.
Ainsi, tous les sites proposant des consultations susceptibles de s’analyser en consultation de nature juridique pourraient alors tous subir les foudres des tribunaux.
1. Ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2013, CNB et autres/JMB.