les nouvelles obligations
L’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 adapte les dispositions relatives à l’affichage du processus d’élections professionnelles et tient compte désormais des nouveaux moyens offerts par les nouvelles technologies de l’information.
L’information des salariés par l’employeur
L’ordonnance a pour objet de remplacer l’affichage de l’information relative à l’organisation des élections à la date du 1er tour par sa «diffusion». Si elle ne prévoit aucune modalité particulière de diffusion, l’ordonnance précise, cependant, que celle-ci doit conférer une «date certaine» à l’information (date permettant d’apprécier le respect du délai de 45 ou 90 jours visés par les articles L.2314-2 et L.2324-3). Le caractère certain de la date doit être apprécié au jour de la diffusion et non au jour où chaque salarié prend connaissance de l’information. Quelle modalité sera alors susceptible de conférer la date certaine à l’information ? Affichage de l’information avec une feuille d’émargement datée listant chaque salarié ; Affichage daté et signé par l’employeur et les représentants du personnel en exercice par exemple ; Email adressé à chaque salarié avec accusé de lecture (pour peu que tous les salariés aient une adresse mail professionnelle). Lettre remise en main propre à chaque salarié contre décharge . Information sur l’intranet avec une capture d’écran (pour peu que les salariés aient la faculté d’y accéder).
L’information des syndicats non représentatifs par l’employeur
L’ordonnance a pour objet de remplacer l’obligation d’afficher l’information sur l’organisation des élections et invitation à négocier le protocole par l’obligation d’informer par tout moyen. L’affichage de cette information n’est pas interdit par la nouvelle rédaction des dispositions précitées. L’employeur peut maintenir cette modalité si celle-ci est suffisamment visible mais il convient d’y ajouter un élément permettant de dater l’affichage. En tout état de cause, la preuve de cette information et de cette invitation pèse sur l’employeur. À défaut, cette irrégularité peut entraîner l’annulation des élections. On notera,comme auparavant, que l’information doit continuer à être faite par courrier s’agissant : des organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, de celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que des syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
L’information de l’inspecteur du travail par l’employeur
Le protocole n’est désormais transmis qu’à la demande de l’inspecteur du travail. Si l’inspecteur en fait la demande par écrit, le protocole devra lui être transmis soit par LRAR soit par Email avec accusé de lecture, et ce même si aucune modalité de transmission n’est fixée par l’ordonnance. En outre, le protocole doit demeurer à la disposition de l’inspecteur du travail. Les employeurs, les organisations syndicales et les candidats aux élections seront désormais attentifs à ces nouvelles possibilités applicables dès le renouvellement du processus électoral des délégués du personnel ou du comité d’entreprise.
didier.millot
avocat au barreau de Nancy, FIDAL
didier.millot@fdal.fr