L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Démission : clause de non-concurrence
Le délai de renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence a pour point de départ la date de réception de la lettre de démission. (Cass. soc. 12 juin 2014. Pourvoi n° 13- 14621).
Le contrat de travail d’un salarié stipulait une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l’employeur, en cas de démission, «au plus tard avant l’expiration d’un délai de huit jours commençant à courir au jour de la réception, par la société, de la lettre de démission». Ayant démissionné, il avait été libéré des obligations de la clause de non-concurrence par courrier envoyé le 22 août 2008. Il avait saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la contrepartie financière de cette clause. Pour les rejeter, les juges du fond avaient retenu que la démission avait été adressée à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise le 11 août 2008. Or, le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence devait être fixé au 19 août, lendemain du jour où le directeur général avait été en mesure de lire la lettre de démission du salarié. La Cour de cassation annule cette décision : dès lors que la lettre de démission a été reçue par la société le 11 août 2008, le délai de renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence a pour point de départ cette date.
Sanction : prescription
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, l’employeur doit apporter la preuve qu’il n’en a pas eu connaissance auparavant. (Cass. soc. 18 juin 2014. Pourvoi n° 13-15571).
un salarié avait été licencié pour faute grave le 18 avril 2008. Il avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Le salarié invoquait le non respect du délai de prescription de deux mois. Pour la Cour de cassation, lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites. Elle valide la décision des juges du fond qui avaient retenu que l’employeur n’avait pas apporté cette preuve.
Travail temporaire

L’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié, sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat soit conclu pour l’un des motifs énumérés par l’article L. 1251-37 du Code du travail, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité. (Cass. soc. 12 juin 2014. Pourvoi n° 13-16362).
un salarié avait été engagé par une entreprise d’intérim, dans le cadre de 22 contrats de mission successifs du 11 janvier au 13 novembre 2009, pour être mis à disposition d’une société en qualité de préparateur, aux motifs d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement de salariés absents. Il avait intenté une action devant les prud’hommes pour obtenir la requalification de la relation de travail avec la société d’intérim en contrat à durée indéterminée. Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article L. 1251-40 du Code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire, lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite n’ont pas été respectées. En outre, les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 précisent que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité. En l’espèce, les contrats de mission s’étaient succédés de janvier à novembre 2009, sans respect du délai de carence, au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste de préparateur, afin d’assurer le remplacement de salariés absents ou faire face à un accroissement temporaire d’activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article L. 1251-37 du Code du travail. L’entreprise de travail temporaire avait ainsi failli aux obligations qui lui étaient propres.

François.taquet.avocat,
conseil en droit social.