L’entreprise et les salariés
En cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice doit verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La poursuite de la relation de travail après la fin de la mission ou la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié de l’indemnité spéciale de requalification. (Cass soc. 19 février 2014. pourvoi n° 12-24929).
Travail temporaire : requalification
Un salarié avait été mis à disposition d’une société fabriquant des matériels agricoles, à compter du 1er juin 1999, dans le cadre de contrats de mission successifs, motivés par un accroissement temporaire d’activité, pour occuper des postes d’opérateur de production, d’opérateur atelier et d’agent d’usinage. Il avait ensuite été engagé par l’entreprise utilisatrice en qualité d’opérateur de montage par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2002. Licencié le 26 novembre 2007, il avait saisi la juridiction prud’homale. Pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En outre, lorsque le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l’entreprise utilisatrice une indemnité, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission, ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l’indemnité spéciale de requalification. Or, en l’espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification, les juges du fond avaient retenu que les relations contractuelles s’étaient poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, aucune interruption de la rémunération n’ayant eu lieu entre la fin des contrats de mission et la poursuite des relations dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Titre emploi-service
Le titre emploi-service doit mentionner la durée du travail. À défaut, le contrat de travail est réputé conclu à temps complet. (Cass soc. 5 mars 2014. pourvoi n° 12-17809). Un salarié avait été engagé en qualité de coiffeur à temps partiel par un employeur qui avait recouru au service «titre emploi-service». Il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. La Cour de cassation, rappelle que selon l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l’employeur qui utilise le «titre emploi-service» est réputé satisfaire aux obligations prévues par l’article L. 212-4-3 du Code du travail relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel. Selon l’article R. 133-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-983 du 10 août 2005, le «titre emploi-service» doit porter mention de la durée du travail. Dès lors que le titre emploi service établi le 1er octobre 2006 et signé par les parties ne précisait pas la durée du travail, le contrat de travail était réputé conclu à temps complet.