L’entreprise et les salariés
Droit du travail, santé au travail en passant par les contrats d’apprentissage, l’univers du droit dans la sphère entrepreneuriale est en mouvement perpétuel. Décryptage des différentes évolutions et applications pratiques des textes législatifs en vigueur.
Droit du travail : CDD : motifs, requalification
En l’espèce, pendant près de cinq ans et de manière quasiment continue, la salariée avait occupé les fonctions d’aide-soignante au sein du même établissement, dans le cadre de 189 contrats à durée déterminée, dont un au motif d’un accroissement temporaire d’activité que l’employeur ne justifiait pas. La plupart de ces contrats avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents, désignés par leur nom et leur fonction. L’employeur avançait effectivement qu’il devait faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre pour pourvoir au remplacement de salariés. En conséquence, le recours aux CDD était un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure, et le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. (Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-23471). L’action en requalification du CDD en contrat à durée indéterminée obéit à la prescription de deux ans prévue pour l’action portant sur l’exécution du contrat de travail. Si elle est fondée sur le motif de recours, son point de départ est constitué par le terme du contrat irrégulier, ou du dernier contrat en cas de contrats successifs. (Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15359).
Contrat d’apprentissage : rupture, liquidation
Lorsque le liquidateur lui notifie la nécessité de mettre fin à son contrat d’apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, l’apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. Peu importe qu’il ait signé le formulaire de «constatation-notification de la rupture du contrat d’apprentissage» que le liquidateur lui a adressé. (Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-13348).
Discriminations
Un employeur avait engagé la procédure de licenciement huit jours après avoir reçu un courriel du salarié l’informant de ses problèmes de santé, en relation avec ses conditions de travail. En outre, les juges du fond avaient retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était sans cause réelle et sérieuse, aucun des griefs invoqués n’étant établi. Dans ces conditions, le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé. (Cass. soc., 5 février 2020, pourvoi n°18-22399).
Santé au travail : licenciement
La cour d’appel qui a constaté, après lecture de la lettre de licenciement de l’employeur indiquant ce motif, que les absences répétées pour maladie de la salariée désorganisaient le service au sein duquel elle travaillait a pu décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. ,5 février 2020, pourvoi no18-17394).
Cotisations sociales : décisions
Mise en œuvre de la solidarité financière : le redressement doit apparaître pour chaque année redressée. La lettre d’observations au cotisant doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année, le montant des sommes dues. En l’espèce, la lettre d’observations faisait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année. (Cass. civ. 2e, 13 février 2020, pourvoi n°19-11645).
Difficile de se prévaloir d’une décision implicite d’accord de l’Urssaf, lors d’un contrôle antérieur. Le cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement doit rapporter la preuve de ce que la pratique existait déjà à l’époque, que le contrôleur Urssaf avait les moyens de se prononcer et qu’il n’a pas fait d’observation sur le sujet. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 janvier 2020, RG n°16/15330).
Recours : avant l’heure, c’est pas l’heure… La mise en demeure notifiée par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Une saisine de la commission de recours amiable prématurée est irrecevable. (Versailles, 21e chambre, 6 février 2020, RG n°19/01680).