L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Contrôle Urssaf : mise en demeure : validité

La mise en demeure litigieuse indiquait seulement une «insuffisance de versement», pour la période d’octobre 2014, au titre de cotisations du régime général. Rien dans cette mise en demeure ne permettait au cotisant de comprendre qu’elle portait sur le versement transport. Elle est donc irrégulière. (Versailles, 5e chambre, 28 novembre 2019, RG n° 18/01531).
Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti, aux observations des inspecteurs de l’Urssaf, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant que l’inspecteur du recouvrement ait répondu aux observations  du cotisant. En l’espèce, par lettre du 8 avril 2010, l’inspecteur Urssaf avait noté les observations de la société concernée, mais sans y répondre. Dans un courrier du 29 septembre suivant, il n’avait pas répondu aux observations de l’entreprise, mais indiqué qu’il souhaitait préalablement effectuer des investigations supplémentaires, aucune réponse n’étant postérieurement donnée à cette lettre. La mise en demeure était donc entachée de nullité. (Cass. 2e civ., 28 novembre 2019, n° 18-20386). Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement. (Rennes, 9e chambre Sécurité Sociale,  27 novembre 2019, RG n° 17/06797).

La contrainte doit être signifiée à la bonne adresse… La signification faite à une adresse qui ne correspond pas à celle mentionnée sur la contrainte elle-même ne peut valoir signification régulière. Dès lors, faute d’avoir été valablement signifiée, la contrainte n’a pas vocation à être mise à exécution, tout comme n’importe quel jugement non valablement signifié n’aurait pu faire l’objet d’une quelconque demande d’exécution forcée. (Montpellier, 1re chambre D, 21 novembre 2019, RG n° 19/01761).

…et être précise. Une contrainte est nulle si elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. En l’espèce, la mention générale de régularisations figurant sur la contrainte ne permettait pas d’identifier ce à quoi elles se rapportaient. (Nancy, Chambre sociale – section 1, 26 novembre 2019, RG n° 19/00119, voir également RG n° 19/00112).

 Conflit d’affiliation : tous les régimes doivent être appelés

En cas de conflit d’affiliation concernant deux régimes de sécurité sociale, il y a lieu d’appeler en la cause par application de l’article 14 du Code de procédure civile, l’ensemble des régimes concernés. (Nancy, Chambre sociale – section 1, 26 novembre 2019, RG n° 18/01598).

Indemnité de transport

Le versement de l’indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l’action en paiement de cette prime n’est pas soumise à la prescription triennale applicable à l’action en paiement ou en répétition du salaire. (Cass. Soc., 20 novembre 2019, pourvoi no 18-20208).

Congé de reclassement et retraite

Un salarié en congé de reclassement ne peut revendiquer le versement de sa retraite complémentaire qu’au terme de ce congé. En effet, durant ce congé, le contrat de travail du salarié n’est ni rompu ni modifié. (Cass. Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n°18-15550).


Forfait jours

Une convention de forfait jours basée sur un accord collectif qui ne prévoit pas de suivi du temps de travail est nulle. (Cass. Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n°18619752).

Licenciement : procédure

Ayant constaté que l’employeur ne justifiait d’aucun motif au délai de quatre jours séparant la notification de la mise à pied de l’engagement de la procédure de licenciement, la cour d’appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire. L’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits, en prononçant ultérieurement son licenciement. (Cass. Soc., 27 novembre 2019, n° 18-15303). En l’espèce, le salarié s’était rendu à l’entretien préalable à son licenciement, puis, en l’absence de l’employeur, était reparti. La nouvelle convocation à un entretien préalable ultérieur résultait donc, non pas d’une demande de report du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur. Par conséquent, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement doit être fixé à la date prévue pour le premier entretien préalable : le licenciement notifié au salarié plus d’un mois après cet entretien est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc., 27 novembre 2019, n° 18-15195).