L’entreprise et les salariés
L’Urssaf n’est pas liée par le fisc
L’administration fiscale est libre de porter l’appréciation qu’elle entend sur la situation de l’entreprise. En l’espèce, la circonstance que celle-ci n’ait rien trouvé à redire sur les déclarations fournies par la société concernée est indifférente. (Versailles, 5e chambre, 14 novembre 2019, RG n° 18/01597).
C’est au cotisant à prouver une décision implicite d’accord de l’Urssaf
Il appartient à la société qui invoque l’accord tacite de l’Urssaf de prouver son existence. Elle ne peut soutenir qu’une information formulée pour l’avenir constitue une validation implicite de sa pratique passée au cours de la période contrôlée. Une simple tolérance de l’organisme de recouvrement, compréhensible en période de transition législative, ne vaut pas décision implicite d’acceptation d’une pratique. (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 15 novembre 2019, RG n° 16/06410).
Mise en demeure : aucune rigidité dans le formalisme
Il est de principe que la validité de la mise en demeure, de nature non contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte : elle n’est pas affectée par le défaut de réception par son destinataire. Le mode de délivrance de la mise en demeure importe peu, dès lors qu’elle a bien été envoyée à l’adresse du redevable. (Nancy, Chambre sociale section 1, 19 novembre 2019, RG n° 19/00091).
Le cotisant doit savoir ce qu’on lui réclame
Une mise en demeure ne comportait qu’une seule mention sur la nature des cotisations appelées, à savoir «régime général», sans indiquer la branche ou le risque concerné. Par ailleurs, aucune mention ne permettait à la société concernée de savoir sur quoi portait le complément de majorations de retard réclamé. La contrainte, émise suite à cette mise en demeure restée impayée, n’apportait pas plus de précisions, la référence aux cotisations du «régime général» n’apparaissant même plus. En conséquence, la mise en demeure et la contrainte ne permettaient pas à l’entreprise de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. (Versailles, 5e chambre, 14 novembre 2019, RG n° 18/02449).
Licenciement : absence injustifiée
A inversé la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour juger fondé le licenciement motivé par une absence injustifiée, retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’autorisation donnée par l’employeur à la prise des jours de congés. (Cass. Soc.,13 novembre 2019, pourvoi no18-13723).
Licenciement : procédure
La simple réunion par l’employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d’éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement. (Cass. soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-20909). En matière prud’homale la preuve est libre. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de la procédure de licenciement. Il appartient seulement à ce juge d’en apprécier souverainement la valeur et la portée. (Cass. Soc.,13 novembre 2019, pourvoi no 18-13785).
CDD d’usage : motif
Si, dans le secteur d’activité de l’employeur, il existe un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, il incombe néanmoins à la société concernée, dont l’activité d’enquêtes et de sondages correspond à l’activité permanente et qui a recruté le salarié pour effectuer les tâches inhérentes à cette activité, d’établir que les CDD d’usage successifs, conclus avec l’intéressé pendant une période de près de quatre années consécutives, n’avaient pas pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale. (Cass. soc., 20 novembre 2019, no 18-25155).
Clause de non-concurrence et retraite
La contrepartie de la clause de non-concurrence, versée au salarié après son départ à la retraite, peut-elle être prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ? Non, répond la Cour de cassation, qui se réfère aux termes de l’article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale. Cet article indique, en effet, que la pension ou la rente liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré, pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse. En conséquence, nonobstant le fait que la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence ait été soumise aux cotisations d’assurance vieillesse, cela ne permet nullement une révision de la pension de retraite octroyée au salarié. (Cass. civ.2e., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20849).