L’entreprise et les salariés
CDD : requalification
Si le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de celui-ci, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit. En l’espèce, dès lors qu’une salariée, bien qu’informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, les juges ont pu rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. (Cass. soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-12446).
Contrat de travail : transfert
Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d’un marché reprend les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés, sans y être tenu par les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il n’est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée. (Cass. soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-17018).
Mandat social et contrat de travail
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social, et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu, pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin. (Cass. soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-19712).
Redressement pour travail dissimulé
L’Urssaf doit mentionner le consentement des personnes interrogées. En l’espèce, une société avait fait l’objet d’un contrôle Urssaf avec l’assistance de la gendarmerie nationale, dans le cadre d’une opération du comité départemental anti-fraude. Suite aux constats, l’inspecteur du recouvrement avait établi un procès-verbal de travail dissimulé, pour l’emploi d’un commis de cuisine, sans déclaration préalable à l’embauche. L’entreprise faisait valoir que le contrôle avait été opéré dans le but de rechercher et constater des infractions de travail illégal. Et que dès lors, les dispositions du Code de la sécurité sociale applicables n’étaient pas celles de l’article R. 243-59, mais celles de l’article R. 133-8 prévoyant que la lettre d’observations doit être signée par le directeur de l’organisme, et non par l’inspecteur du recouvrement, et qu’en outre l’inspecteur doit recueillir le consentement des personnes interrogées. Faute de respect de ces prescriptions, le redressement était nul. (Nimes, Chambre sociale, 24 septembre 2019, RG n° 17/01732).
Mise en demeure : l’envoi à l’adresse du cotisant suffit !
Dans ce contentieux, le cotisant invoquait la nullité des poursuites, en soutenant qu’il n’avait pas reçu personnellement de mise en demeure. Or, ce qui importe, c’est que le cotisant ait été mis en mesure de connaître la réclamation de l’organisme social. Dans cette perspective, l’envoie d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du cotisant suffit. Et ce, que le cotisant ait effectivement reçu le pli ou que celui-ci ait été renvoyé au motif qu’il n’a pas été réclamé, que l’adresse est inconnue, que l’intéressé est parti sans laisser d’adresse ou qu’il est inconnu à l’adresse en cause. C’est en effet au cotisant qu’il appartient d’informer l’organisme social de tout changement d’adresse. Le courrier remis à l’adresse déclarée est réputé avoir été remis à une personne disposant du pouvoir de le recevoir, qu’il s’agisse ou non du cotisant. (Versailles, 5e Chambre, 19 septembre 2019, RG n°18/05125).
Différence inexpliquée de montant entre la mise en demeure et la contrainte.
Une contrainte avait été signifiée (pour un total réclamé de 7 227,35 €) sur la base de mises en demeure (6 487,15 € + 5 483 €, assortis de 1004,15 € de majorations de retard), sans que l’organisme ne s’explique sur cette différence de montant, ni n’en fournisse un décompte explicatif. Dès lors, la signification de la contrainte était irrégulière, la caisse ne pouvant en obtenir la validation, même pour le seul montant repris à la contrainte. (Montpellier, 4 B chambre sociale, 4 septembre 2019, RG n° 15/09196).
Recours
L’irrégularité éventuelle d’une décision amiable importe peu ! S’il est exact que la procédure devant la commission de recours amiable (CRA) doit en principe et par principe respecter le contradictoire, les conséquences du non-respect de cette règle sont, en fait, sans conséquence sur la suite de la procédure. En effet, si la saisine de la commission constitue un préalable indispensable, l’irrégularité éventuelle de sa décision ne prive la société concernée d’aucun droit, puisque la décision de l’Urssaf peut être déférée au juge, dans le cadre d’une procédure contradictoire. (Versailles, 5e Chambre, 19 septembre 2019, RG n° 18/03898).
Harcèlement sexuel
L’attitude ambiguë d’une salariée qui a volontairement participé à un jeu de séduction réciproque avec un collègue exclut que les faits reprochés à celui-ci puissent être qualifiés de harcèlement sexuel. (Cass. soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-31171).