L’entreprise et les salariés
Licenciement : faute grave
Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé. Dès lors, la cour d’appel, se fondant, d’une part, sur l’agenda du salarié incluant les jours travaillés et, d’autre part, sur l’ensemble des pièces produites et en partie sur le constat d’huissier de justice, concernant des correspondances avec des sociétés concurrentes, emportant la communication à des tiers du modèle de contrat de service, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et constituait une faute grave. (Cass. soc., 19 juin 2019 pourvoi n° 17-28544).
Rupture conventionnelle : rétractation
Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. Pour la Cour de cassation, la lettre adressée par l’employeur au salarié avant la date d’expiration du délai doit produire ses effets, même si elle a été reçue par le salarié après l’expiration du délai de 15 jours. (Cass. soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897).
Licenciement économique : motivation
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en raison de son refus d’une modification de son contrat de travail motivée par la volonté de l’employeur de mettre en place un nouveau mode d’organisation de la durée du travail du personnel et d’instaurer de nouvelles modalités de rémunération. Ce, sans qu’il soit allégué que la mise en oeuvre de ces règles résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. (Cass. soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-11824).
Prise d’acte : harcèlement
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Ayant constaté que les manquements de l’employeur en matière de prévention du harcèlement étaient anciens, que les faits visés n’avaient duré que quelques semaines et que l’employeur avait immédiatement diligenté une enquête et pris des sanctions à l’égard de leur auteur, la cour d’appel a pu décider que ces manquements n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. (Cass. soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 17-31182).
Transaction : validité
Pour dire l’action de la salariée recevable, et accueillir ses demandes, l’arrêt retient que la transaction, signée le 14 septembre 2012 entre la salariée et la société, ne portant que sur la contestation du licenciement, la renonciation générale de la salariée à toute autre demande, même distincte de l’objet de la transaction, ne peut faire obstacle à sa demande fondée sur la faute de l’employeur à l’origine de la perte de son droit à obtenir une rente complémentaire d’invalidité. Or, aux termes de la transaction, la salariée s’était déclarée, en contrepartie de la somme reçue, entièrement remplie de ses droits et avait renoncé à toute autre prétention en nature ou en argent, relative tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’à exercer une action quelconque, directe ou indirecte, à l’encontre de la société à la suite de son activité professionnelle en son sein. Toute remise en cause de la transaction était donc vaine. (Cass. soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-13269).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale