L’entreprise et les salariés
Travail dissimulé : notion
Le 30 juillet 2014, lors du contrôle d’une boulangerie, l’Urssaf constate que l’épouse du cotisant est en situation de travail puisqu’elle sert derrière le comptoir, alors qu’elle n’était plus salariée de la boulangerie depuis le 4 novembre 2012, suite à une rupture conventionnelle. L’organisme procède donc à un redressement, faisant valoir que l’épouse du cotisant avait le statut de salariée à temps plein et qu’il y avait dissimulation d’emploi. Le cotisant réplique qu’il est propriétaire de deux points de vente au sein desquels il emploie une vendeuse à temps plein au sein de l’établissement secondaire, deux vendeuses à temps partiel pour les tournées et servant au sein de l’établissement principal, un ouvrier boulanger-pâtissier et deux apprentis ; il arrive que son épouse vienne servir les clients, lorsque les autres salariés ou lui-même sont indisponibles, mais qu’il s’agit d’une aide ponctuelle et non régulière. En application de l’article 12 de la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l’un des trois statuts suivants : salarié, associé ou conjoint collaborateur. L’entraide familiale s’entend de l’aide ou de l’assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle ou spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Il ne peut être déduit de l’inscription de l’épouse du commerçant en qualité de conjoint collaborateur, à compter du 1er juillet 2014, une quelconque reconnaissance de son activité régulière antérieure ; le redressement Urssaf, en vue du recouvrement des cotisations est la conséquence civile de l’infraction pénale et ne nécessite pas la démonstration de l’intention frauduleuse. (Dijon, Chambre sociale, 22 mai 2019, RG n° 18/00385).
Licenciement : motif
La procédure de licenciement ayant été engagée sept jours après la notification de la mise à pied, sans motif de nature à justifier ce délai, cette mesure présentait le caractère d’une sanction disciplinaire. En conséquence, l’employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement du salarié. (Cass soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11669).
Entretien préalable : discriminations
Une cour d’appel avait constaté, en l’espèce, que le supérieur hiérarchique de la salariée avait indiqué, lors de l’entretien préalable au licenciement, qu’il se demandait «si culturellement dans la famille de la salariée, la violence n’était pas banale.» Pour la cour de Cassation, elle aurait dû en déduire que l’intéressée présentait des éléments de faits laissant supposer une discrimination en raison de l’origine. (Cass. soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-22224).
Rupture conventionnelle : salarié protégé
Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que, lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul, pour violation du statut protecteur. (Cass. soc.,15 mai 2019, pourvoi n° 17-28547).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale