L’entreprise et les salariés
Urssaf : recours
Le fait que l’Urssaf délivre une contrainte après la saisine du tribunal, ne rend pas la procédure nulle ! La circonstance qu’une contrainte ait été régulièrement délivrée par l’Urssaf après la saisine du tribunal ne la rend pas nulle. En l’espèce, la société concernée avait saisi la Commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure, dès le 13 novembre 2014. Elle pouvait ensuite saisir, le cas échéant, le tribunal, soit à l’expiration du délai permettant de considérer que la Commission avait pris une décision implicite de rejet, soit dans le délai de recours ouvert par la décision explicite de cette commission. En l’occurrence, la décision explicite avait été prise le 30 mars 2015 et la société en avait régulièrement saisi le tribunal. Il importe peu qu’une contrainte ait ensuite été signifiée, la société disposant d’une voie de recours pour s’y opposer. (Versailles, 5e chambre, 4 avril 2019, RG n° 17/06109).
Comment motiver une saisine de la commission de recours amiable ? Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable de l’organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement dans son intégralité. Ce, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement. (Toulouse, 4e chambre sociale – section 3, 10 mai 2019, RG n° 17/05864).
Une opposition à contrainte doit être motivée. Dans sa lettre d’opposition du 3 juillet 2013, reçue le 8 juillet suivant, un cotisant se bornait à indiquer «je conteste les montants que me réclame la caisse», sans invoquer aucune raison de fait ou de droit à l’appui de sa contestation. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que faute de motivation, l’opposition n’était pas recevable (Orléans, chambre des affaires de sécurité sociale. 14 mai 2019, RG n° 17/02536).
Durée du travail : convention de forfait
La seule référence à la durée hebdomadaire maximale de travail au cours d’une même semaine, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. (Cass. Soc., 9 mai 2019, pourvoi no 17-27448).
Travail dissimulé
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé peut résulter de la transformation purement formelle du contrat de travail en un contrat de collaboration, aux seules fins de permettre à l’employeur de ne pas payer les charges sociales. (Dijon, 11 avril 2019, RG n° 16/01382).
Cotisations sociales
Avis de contrôle : pas d’obligation de signature… Si les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale imposent que l’avis de contrôle Urssaf soit adressé à l’entité contrôlée avant le contrôle, elles n’imposent en aucune manière que ce courrier soit signé par le ou les agents chargés du contrôle. (Versailles. 5e chambre, 4 avril 2019, RG no 17/04102).
... ni sur la mise en demeure : dans le cadre d’un contrôle d’assiette de cotisations, le redressement doit être précédé d’une mise en demeure adressée au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception (articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale). En outre, et selon l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er du même texte (dont les organismes de sécurité sociale) doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, il convient de rappeler que la mise en demeure délivrée par l’Urssaf n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Aussi, l’omission des mentions prévues par l’alinéa 2 de l’article 4 précité n’affecte pas la validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci indique la dénomination de l’organisme qui l’a émise. Ainsi, la signature de l’auteur du document ne constitue pas une obligation. (Rennes, 9e chambre de sécurité sociale, 15 mai 2019, RG n° 16/09399).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale