L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Droit du travail : mise à la retraite

Lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord, son âge ne peut constituer un motif l’autorisant à mettre fin au contrat de travail. En l’espèce, un salarié, né le 3 septembre 1941, engagé le 26 octobre 2010 par une association avait été mis à la retraite, le 25 octobre 2012, alors qu’il était âgé de 71 ans. Pour dire la mise à la retraite irrégulière, la cour d’appel avait rappelé que, si un employeur peut mettre un salarié d’office à la retraite à partir de 70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite en application de l’article L. 1237-5 du Code du travail, et que l’âge ne peut constituer un motif pour mettre fin au contrat de travail. En l’occurrence, au moment de son engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, par suite, son âge ne pouvait plus constituer pour l’employeur un motif de mise à la retraite d’office. Or, pour la Cour de cassation, le salarié concerné ayant été engagé alors qu’il était âgé de 69 ans, il n’avait donc pas atteint, au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite d’office. (Cass. soc., 17 mars 2019, pourvoi n° 17-29017).


Retraite : départ volontaire

Le salarié qui informe son employeur qu’il quittera l’entreprise à 65 ans, en faisant référence à une clause de son contrat de travail prévoyant sa rupture de plein droit en raison de l’âge, ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite. (Cass. soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-10476). Le départ volontaire à la retraite est prévu par les dispositions de l’article L. 1237-10 du Code du travail. La Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà affirmé que le salarié doit exprimer «une volonté claire et non équivoque de partir en retraite» (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-43612). Et, logiquement, un départ à la retraite équivoque s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 20 octobre 2015, pourvoi n° 14-17473). Cependant, si les juges constatent l’absence de pressions exercées sur le salarié pour un départ à la retraite et l’absence de tout fait susceptible de constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le départ volontaire du salarié à la retraite n’est pas équivoque. Et, dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 17 mars 2019, pourvoi n° 18-11416).


Salarié protégé : réintégration

Le salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation administrative qui a été annulée, peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Lorsque l’annulation est devenue définitive, il a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration. S’il ne demande pas sa réintégration, il peut prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s’il en remplit les conditions. (Cass.soc.,10 mars 2019, pourvoi n°18-11930).


Licenciement
 : faute grave

Commet une faute grave le salarié qui, le lendemain de son entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle, copie des données techniques et commerciales stockées sur le serveur de l’entreprise et tente ainsi de s’emparer de ces données dont la divulgation à des tiers est de nature à causer un important préjudice à l’entreprise et dont il connaît l’importance de la confidentialité. (Lyon, 5 avril 2019, RG n° 17/04429).

Licenciement : agent de sécurité

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour un agent de sécurité, le refus de délivrance par la préfecture de la carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité privée de sécurité. (Paris, 9 avril 2019, RG n° 17/14679).

 

François TAQUET, avocat,

Spécialiste en droit du travail et protection sociale