L’entreprise et les salariés
Contrat de travail : modification
Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer. D’autre part, la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. (Cass. soc. 17 mars 2019, pourvois n° 17-17888 et n°17-17889).
Inaptitude à l’emploi : indemnité
L’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du Code du travail, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du même code, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. Elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés. (Cass. soc. 17 mars 2019, pourvoi n° 17-19852).
Retraite : départ volontaire
Dès lors que les juges ont constaté l’absence de pressions exercées sur le salarié pour un départ à la retraite et l’absence de tout fait susceptible de constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le départ volontaire du salarié à la retraite n’était pas équivoque et la rupture du contrat de travail ne pouvait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 17 mars 2019, pourvoi n° 18-11416).
Cotisations sociales : mise en demeure
L’absence d’une mention peut rendre nulle une mise en demeure ! Dans cette affaire, une mise en demeure litigieuse ne comportait aucune mention du délai d’un mois qui était imparti à la société concernée pour régulariser sa situation. Or, cette mention du délai d’un mois imparti à l’employeur pour régulariser sa situation et mentionnée par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale constitue une obligation. À défaut, la mise en demeure est entachée de nullité. (Nancy, Chambre sociale, section 1, 24 avril 2019, RG n° 17/02736).
Cotisations sociales : recours
Mise en demeure et contrainte, des liaisons difficiles ! Un débiteur mis en demeure de régulariser sa situation, n’ayant pas saisi la Commission de recours amiable (CRA) dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester sa dette par le biais d’une opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En revanche, il n’est pas recevable à former opposition à l’encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l’organisme de sécurité sociale, dès lors qu’il s’est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au tribunal des Affaires de sécurité sociale. (Amiens, 2° chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685).
Pendant le recours devant la CRA, les majorations de retard continuent de courir… La saisine par le cotisant de la CRA ne suspend pas le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement des cotisations. (Amiens, 2° chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685).
Attention à toujours bien contester une décision de la commission de recours amiable ! À défaut de contestation de la décision de la CRA, celle-ci est dotée de l’autorité de la chose décidée et est devenue définitive. Le cotisant n’est donc pas recevable à contester le bien-fondé de la créance revendiquée par la caisse. Toutefois, si celui-ci n’est plus recevable à contester le principe et le montant de sa dette, il garde néanmoins la possibilité de contester la régularité de l’action en recouvrement. (Amiens, 2° chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685).
François TAQUET, avocat,
Spécialiste en droit du travail et protection sociale