L’entreprise et les salariés
Cotisations sociales : avis de contrôle
Qu’est-ce qu’un «employeur» ? L’avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations de paiement des cotisations sociales. Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, l’avis doit être adressé à chacun d’entre eux, s’ils ont la qualité de redevables des cotisations réclamées. Or, dans cette affaire, la société concernée était un établissement appartenant à un groupe dont le siège social était situé à Vaulx-en-Velin. Toutefois, l’entreprise réglait elle-même ses cotisations sociales et avait donc la qualité d’employeur. Or, celle-ci n’avait pas été destinataire de l’avis de contrôle. En conséquence, la procédure de contrôle devait être déclarée nulle. (Fort-de-France, Chambre sociale, 8 février 2019, RG n° 17/00147).
Cotisations sociales : contraintes
À qui incombe la charge de la preuve en cas d’opposition à contrainte ? Lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non au cotisant de prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamé. (Versailles, 5e Chambre, 7 février 2019, RG nos 18/01561, 18/01535, 18/01622). L’Urssaf peut signifier une contrainte… même si le tribunal a été saisi. Un cotisant avait saisi, par requête du 13 septembre 2013, le tribunal des Affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’Urssaf avait fait signifier une contrainte le 21 octobre suivant, contre laquelle aucune opposition n’avait été formée. Faute pour le cotisant d’avoir formé opposition à la contrainte, et même si sa saisine du tribunal des Affaires de sécurité sociale était régulière, la société était irrecevable à contester tant le principe que le montant du redressement. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 21 décembre 2018, RG n° 16/01720). Pas de contrainte sans mise en demeure préalable. Dès lors qu’une Urssaf n’a pas justifié de la notification de la mise en demeure préalable, la contrainte qu’elle a délivrée est nulle. (Basse-Terre, Chambre sociale, 4 février 2019, RG n° 17/00083).
Droit du travail : licenciement : faute grave
En l’espèce, pour la cour d’appel, le manque de retenue du salarié, caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues de travail et une insubordination réitérée, était établi. Elle a pu en déduire que ces faits caractérisaient, à eux seuls, une faute grave qui rendait impossible la poursuite de la relation de travail. (Cass. soc. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-27549).
Rupture conventionnelle : harcèlement moral
Une rupture conventionnelle ne peut être annulée si le salarié n’établit pas que le contexte de harcèlement moral dans lequel il a signé la convention de rupture a vicié son consentement. (Cass. soc. 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21550).
Transfert de contrat : salarié protégé
Le seul transfert légal du contrat de travail n’a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l’existence d’une protection dont bénéficie un salarié, en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une telle protection d’établir qu’il a informé le nouvel employeur de l’existence de ce mandat, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, avant la notification de l’acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance. Dans ce contentieux, le salarié n’ayant pas informé le nouvel employeur de son statut de conseiller prud’homme, au plus tard lors de l’entretien préalable à son licenciement, ni établi que celui-ci en avait été avisé par d’autres voies, il ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat. (Cass. soc. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-24821).