L’entreprise et les salariés
ARRÊT DE TRAVAIL : OBLIGATION DE LOYAUTÉ
L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. (Cass. soc. 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-28513).
PSE : OBLIGATION DE RECLASSEMENT
Le juge judiciaire demeure compétent, en cas de litige relatif à un licenciement économique, pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement. Mais cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur, dans lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). (Cass. soc. 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-16766).
COTISATIONS SOCIALES : DEUX INSPECTEURS, DEUX SIGNATURES
En l’espèce, le contrôle Urssaf avait été effectué par deux inspecteurs alors que la lettre d’observations n’avait été signée par que par l’un d’eux. L’absence de signature sur la lettre d’observations de l’un des inspecteurs ayant procédé au contrôle litigieux entraîne la nullité de cette lettre d’observations et, par voie de conséquence, l’annulation du redressement. (Besançon, Chambre sociale, 20 novembre 2018, RG n° 18/00659).
MISE EN DEMEURE IMPRÉCISE : NULLITÉ
Une mise en demeure du 8 décembre 2011 émise par une Urssaf à l’encontre d’une société mentionnait un total à payer de 7 508 329 euros, au titre des cotisations et des majorations et réclamait le règlement d’une somme de 7 190 780 euros à l’agent comptable de l’Urssaf de Loire-Atlantique, accompagné d’une copie du document. De ces indications, ressortait ainsi une différence importante entre les montants de régularisations réclamés (soit 317 549 euros). Cette différence de montant total à payer ne permettait pas à la société d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation, même si le montant porté au titre des cotisations dues correspondait exactement aux mentions contenues dans la lettre d’observations du 30 septembre 2011 (soit 6 351 040 euros). (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 21 novembre 2018, RG n° 16/06507).
DU RESPECT DES DÉLAIS POUR SAISIR LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE
Les dispositions de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que les réclamations ou contestations contre une mise en demeure notifiée par l’organisme de sécurité sociale à l’employeur doivent être portées, à peine de forclusion, devant la Commission de recours amiable de l’organisme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. En l’espèce, le courrier RAR de notification de la mise en demeure avait été reçu et distribué au lieu de l’association concernée, le 10 décembre 2012. Le délai de forclusion avait donc couru à compter de cette date ; peu importe que le courrier de mise en demeure ait pu matériellement être réceptionné par une secrétaire de l’association. Le délai de forclusion d’un mois était donc expiré lors de la saisine de la Commission par l’association, le 12 janvier 2012. (Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 21 novembre 2018, RG n° 17/00582).
François TAQUET, avocat, Spécialiste en droit du travail et protection sociale