L'entreprise et les salariés
Contrôles Urssaf
Formalités. Le cotisant doit être en mesure de se préparer à un contrôle Urssaf avant l’engagement des opérations. Les agents de l’Urssaf sont tenus d’informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, et ce sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En effet, le fait de ne pas permettre au cotisant de se préparer au contrôle lui fait nécessairement grief en ce qu’il porte atteinte au contradictoire. Or, en l’espèce, l’organisme de recouvrement dont la première visite de contrôle a été effectuée le 17 juillet 2012, ne justifiait pas avoir, au préalable, adressé
au cotisant, la lettre recommandée prévue par les dispositions du Code de la sécurité sociale. (Bastia. Chambre sociale. 14 septembre 2016. RG n° 15/00176). L’article R243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit que la charte du cotisant doit être remise par le contrôleur dès le début du contrôle. Selon cet article, l’Urssaf est donc tenue à deux obligations : elle doit envoyer l’avis de passage par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant l’adresse électronique où la charte du cotisant est consultable et remettre ce document le jour du contrôle. L’omission d’une seule de ces deux obligations substantielles entraîne l’annulation du contrôle sans même que soit exigée la preuve d’un
préjudice. En effet, cette double exigence relative à la charte du cotisant contrôlé (information préalable dès l’avis de contrôle donnant l’adresse Internet et remise du document papier à la première visite) permet d’informer la personne contrôlée de l’étendue de ses droits, garanties et obligations avant l’engagement du contrôle ; elle assure le caractère contradictoire du contrôle et garantit la sauvegarde des droits de la défense.(Aix-en-Provence. Chambre 14. 21 septembre 2016. RG n° 15/11954).
Redressement
Si toute procédure de recouvrement forcé est impossible pendant la phase de redressement, aucun texte n’empêche qu’une société, notamment pour éviter le cours des pénalités, commence à payer volontairement et sans contrainte des cotisations qu’elle pense être dues, et dont elle pourra obtenir le remboursement ultérieurement puisqu’elle garde la possibilité de contester le redressement. (Paris. Pôle 6, chambre 12. 8 septembre 2016. RG n° 14/09581).
Travail dissimulé
S’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur. (Rennes. Chambre 9.14 septembre 2016. RG n° 15/00714). Lorsqu’il procède au constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement d’une Urssaf qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi ne nécessite pas d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, de sorte que l’absence de démonstration d’un élément intentionnel est sans emport. (Toulouse. Chambre
3. 30 Août 2016. RG n° 16/00872). L’absence de poursuites pénales est sans emport sur l’établissement de l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi. (Toulouse. Chambre 3. 30 Août 2016. RG n° 16/01035).
Contrat de travail et convention collective
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié. En l’espèce, il s’agissait de la charte du football professionnel qui a valeur de convention collective sectorielle. (Cass. soc. 14 septembre 2016. Pourvoi n° 15-21794).
Mise à pied conservatoire
Une mise à pied demeure «conservatoire» malgré un délai de trois jours entre sa notification au salarié et la convocation de ce dernier à l’entretien préalable au licenciement, ce délai étant justifié par la nécessité pour l’employeur de procéder à des investigations, avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. (Cass. soc. 14 septembre 2016. Pourvoi n° 14-22225).
françois.taquet.avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale et, b.l