L’entreprise et les salariés
Auto-entrepreneurs : requalification
La présomption de travailleur indépendant (dont bénéficient les auto-entrepreneurs) peut être détruite s’il est établi que les intéressés fournissent, directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (Cass. civ. 2e ch., 7 juillet 2016, n° 15-16110). L’affaire concernait des formateurs assurant, notamment, du soutien scolaire, initialement salariés d’une société, puis passés en auto-entrepreneurs, à compter de janvier 2009. En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’analyse des juges du fond, qui ont estimé que des éléments de fait et de preuve faisaient ressortir que les formateurs recrutés à compter du 1er janvier 2009 sous le statut d’auto-entrepreneurs étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente. Suite à un contrôle, l’Urssaf avait fixé le montant du redressement pour l’entreprise à 1 337 538 euros.
Covoiturage : véhicule professionnel
En l’absence de communication formelle de l’employeur sur le sujet, un salarié pourrait faire du covoiturage avec son véhicule de fonction, sous certaines conditions. (Cons. prud. Nantes 4 juillet 2016 RG n° 15/00408). Le conseil de prud’hommes de Nantes a invalidé le licenciement pour faute d’un salarié qui prenait des passagers en covoiturage avec son véhicule professionnel, mais reversait les sommes perçues à des œuvres caritatives.
Licenciement : procédure
Lorsque l’employeur ne respecte pas certaines de ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement, le salarié qui argue d’une irrégularité de procédure lors de son licenciement doit prouver le préjudice subi. (Cass. soc. 30 juin 2016. Pourvoi n° 15-16066). La Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi du salarié.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse : constitution
L’application de dommages-intérêts minimum aux entreprises d’au moins 11 salariés condamnées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est-elle conforme à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel a été saisi de la question (Cass. soc. 13 juillet 2016. QPC 13/7/2016. Pourvoi n° 16-40209). À suivre…
Lien de subordination : co-employeur
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, «une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière». (Cass. soc. 6 juillet 2016. Pourvoi n° 14-27266).
Rupture conventionnelle : fraude
Si la fraude peut conduire à écarter la prescription de 12 mois (à compter de la date d’homologation de la convention de rupture), prévue à l’article L. 1237-14 du Code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription. (Cass. soc. 22 juin 2016. Pourvois n° 15-16996, 15-16994). En l’es pour l’employeur d’avoir recouru intentionnellement à une rupture conventionnelle afin de se soustraire à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Pour la chambre sociale de la Cour de cassation la fraude alléguée par le salarié n’avait pas eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription.
Promesse d’embauche : mentions du CDD
L’absence, dans la promesse d’embauche, d’une mention devant obligatoirement figurer dans un CDD ne peut pas entraîner la requalification de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée. (Cass. soc. 6 juillet 2016 n° 15-11138).
Changement des conditions de travail : affectation
Dès lors que le salarié ne démontrait pas en quoi la nouvelle affectation portait atteinte à sa vie personnelle et familiale, que la distance entre les deux sites, aux moyens de transport les desservant et la durée supplémentaire de trajet que représentait pour le salarié le fait de se rendre sur son futur lieu d’affectation, était faible, que le nouveau lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que l’ancien, le changement de lieu de travail ne constituait qu’une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. (Cass. soc. 7 juillet 2016. Pourvoi n° 15-15342). Dans cette affaire, un agent de propreté qui habitait Mantes-la-Jolie (Yvelines), avançait que son affectation à Roissy représentait pour lui un trajet de six heures par jour, aller-retour. Son précédent lieu de travail était situé à 1 heure 05 de son domicile et le temps de trajet entre son précédent lieu de travail et le nouveau n’était que d’une demi-heure.
Faute grave : notion
L’appropriation par une salariée d’un parapluie de l’un de ses collègues de travail se trouvant sur le sol, en mauvais état, et s’étant révélé inutilisable, ne constitue pas une faute grave, le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 13 juillet 2016. Pourvoi n° 15-16170).
Cessation d’activité : fraude
Dès lors qu’une entreprise recourt, dans des conditions frauduleuses, à la cession de l’une de ses activités qu’elle sait non viable, les licenciements prononcés par le cessionnaire peuvent être jugés nuls. (Cass. soc. 19 mai 2016. Pourvoi n° 15-13603).
Sauvegarde : procédure
L’article L. 625-3 du Code de commerce ne prévoit pas la mise en cause de l’AGS (garantie de salaires) en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au cours de l’instance prud’homale. En outre, selon l’article L. 3253-8 du Code du travail, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant des ruptures intervenues pendant la période d’observation, et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde. (Cass. soc. 12 juillet 2016. Pourvoi n° 15-14362).
françois.taquet.avocat, conseil en droit social