L'entreprise et les salariés
Rupture conventionnelle : homologation
Le juge judiciaire ne peut prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture. (Cass. soc. 14 janvier 2016. Pourvoi n° 14-26220). Un employeur et une salariée signent, le 8 mars 2010, une rupture conventionnelle. Une demande d’homologation de la convention de rupture est adressée, le 23 mars, à l’autorité administrative qui, deux jours plus tard, informe les parties de son refus. Le salarié est licencié le 23 avril 2010. L’employeur reproche alors aux juges du fond de l’avoir débouté de sa demande tendant à l’homologation de la convention de rupture. La Cour de cassation valide cette décision : il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une convention de rupture, conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail. En outre, l’homologation de la convention de rupture ne peut être demandée à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours, prévu par les textes.
Licenciement économique
Lorsque le licenciement d’un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, l’indemnité en réparation du préjudice subi pour la perte injustifiée de son emploi ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements. (Cass. soc. 13 janvier 2016. Pourvoi n° 14-19654). Un salarié licencié pour motif économique, réclamait en justice, notamment, des dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements. Pour la chambre sociale de la Haute cour, lorsque le licenciement d’un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Menace sur la compétitivité…
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d’activité du groupe dans lequel intervient l’employeur. (Cass. soc. 13 janvier 2016. Pourvoi n° 14-20688). Une directrice commerciale est licenciée pour motif économique, le 27 octobre 2011, après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Pour les juges du fond, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse : les bilans comptables de la société faisaient apparaître des bénéfices nets pour les exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013, et le rapport de gestion du dirigeant de l’entreprise, du 5 septembre 2011, relatif à l’exercice clos le 31 mars précédent, expliquait que la décision de céder ses participations dans cinq sociétés exploitant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes résultait, non pas de difficultés économiques, mais d’un changement de stratégie ; ainsi la preuve d’une menace pesant sur la compétitivité et justifiant une réorganisation de l’entreprise n’était pas établie.
Transaction: validité
Une transaction conclue en l’absence de notification préalable du licenciement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est nulle. (Cass. soc. 12 janvier 2016. Pourvoi n° 14-21402). Un salarié avait été licencié par lettre du 30 juin 2011 dont il avait refusé la remise en main propre. Il avait ensuite signé avec l’employeur un protocole transactionnel à une date non précisée dans l’acte. Contestant la validité de cette transaction, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale.
Contrat de mission : requalification
En cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de verser au salarié l’indemnité de requalification. (Cass. soc. 12 janvier 2016. Pourvoi n° 14-18923). Un salarié avait saisi les prud’hommes afin de voir ses contrats de mission requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et la société d’intérim condamnée à lui verser diverses sommes. Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 1251-41 du Code du travail prévoit qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification.
françois.taquet.avocat, conseil en droit social