L'entreprise et les salariés
Rupture conventionnelle : validité
La stipulation d’une indemnité inférieure au minimum légal et une erreur commune de date, fixée avant le lendemain de l’homologation, n’en- traînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. (Cass. soc. 8 juillet 2015. pourvoi n° 14-10139).
Un employeur et un salarié signent, le 26 juillet 2010, une convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août suivant, homologuée par l’autorité administrative, trois jours plus tard. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de la convention de rupture et le paiement d’indemnités. Il est débouté de ses demandes. Pour la Cour de cassation, la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du Code du travail et l’erreur commune de date fixée antérieurement par les parties au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Les juges du fond saisis de demandes en annulation et en paiement de sommes doivent rectifier la date de la rupture et procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire.
Communauté d’agglomération : agents publics
Les agents d’une communauté d’ag- glomération qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d’agents publics. Les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative. (Cass. soc. 9 juillet 2015. pourvoi n° 13-26402).
Une personne avait été engagée par une communauté d’agglomération en qualité de technicienne supérieure, agent non statutaire, dans le cadre de six contrats à durée déterminée de droit public successifs, du 1er février 2006 au 30 juin 2011. Elle avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes. Pour les juges du fond, les juridictions de l’ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige. La Cour de cassation approuve : il résulte des articles L. 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales que la communauté d’agglomération est un établissement public administratif de coopération intercommunale, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial. Les agents d’une communauté d’agglomération qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d’agents publics et les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Licenciements économiques : plan de sauvegarde de l’emploi
Un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, à condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage puissent en bénéficier, sauf si une différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’attribution de l’avantage sont préalablement définies et contrôlables. (Cass. soc. 9 juillet 2015. pourvoi n° 14-16009).
Une salariée est licenciée, le 26 mars 2010, pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, après avoir refusé une mesure de cessation anticipée d’activité. L’entreprise est condamnée au versement de dommages et intérêts en raison de l’inégalité de traitement dont a fait l’objet la salariée dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans sa décision, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que, si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent en bénéficier, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Or, la salariée avait refusé une mesure de cessation anticipée d’activité et, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont elle bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé. D’autre part, cette différence de traitement ne pouvait être justifiée par le seul fait d’inciter les salariés âgés d’au moins 55 ans à accepter une cessation anticipée d’activité.