Le droit de préemption urbain, un outil renforcé au service des collectivités

Le droit de préemption, outil incontournable de la politique foncière des collectivités publiques, a fait l’objet d’un toilettage important et attendu avec la loi ALUR1 , entrée en vigueur le 27 mars 2014. Outre les nombreuses dispositions concernant la sécurisation juridique des décisions de préemption, trois mesures principales visent à renforcer le droit de préemption détenu par les personnes publiques.

Le droit de préemption urbain reste soumis à un fort contentieux qui nécessite une grande vigilance des collectivités.
Le droit de préemption urbain reste soumis à un fort contentieux qui nécessite une grande vigilance des collectivités.
Le droit de préemption urbain reste soumis à un fort contentieux qui nécessite une grande vigilance des collectivités.

Le droit de préemption urbain reste soumis à un fort contentieux qui nécessite une grande vigilance des collectivités.

Élargissement du champ d’application du droit de préemption. La liste des biens susceptibles de faire l’objet d’une préemption est modifiée : la cession de la majorité des parts de SCI dont le patrimoine est constitué d’immeubles bâtis ou non est soumise au droit de préemption urbain (DPU) simple (art. L. 213-1 du CU) et la cession des immeubles achevés depuis plus de quatre ans est également soumise au DPU, contre 10 ans auparavant (art. L. 211-4 du CU).

D’autre part, la liste des biens soumis au droit de préemption est étendue : – aux immeubles construits ou acquis par des organismes HLM et qui sont leur propriété (conditions fixées à l’art. L. 213-1 du CU) ; – à certaines aliénations à titre gratuit d’immeubles ou d’ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, (conditions fixées à l’art. L. 213-1-1 du CU) ; – aux apports en nature au sein d’une SCI des immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti (art. L. 213-1-2).

Ainsi, le législateur a accru l’intérêt de cet outil privilégié en augmentant le nombre de mutations susceptibles de faire l’objet d’une préemption.

Renforcement de l’information des titulaires du droit de préemption.

Le contenu de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est enrichi. Ainsi, le vendeur devra communiquer au titulaire du droit des données complémentaires (art. L. 213-2 du CU). D’autre part, le titulaire du droit peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la DIA, adresser au propriétaire une demande unique de communication de documents complémentaires ou demander à visiter le bien (art. L. 213-2 du CU). Deux décrets du 22 décembre 2014 fixent les conditions de communication de pièces complémentaires et de visite du bien. Ces informations permettent au titulaire du droit de préemption d’avoir une meilleure connaissance du bien en cause. À l’instar d’un potentiel acquéreur, il pourra prendre une décision parfaitement éclairée.

Assouplissement de l’exigence relative à la destination du bien préempté.

L’article L213-11 du Code de l’urbanisme consacre la possibilité qu’un bien acquis par voie de préemption soit utilisé pour un motif différent de celui mentionné dans la décision de préemption, dès lors que l’usage du bien demeure compatible avec les objectifs visés par l’article L210-1 du Code.

À noter, toutefois, que la compétence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et du préfet dans les communes “carencées” en matière de logements sociaux est renforcée au détriment des communes.

Ainsi, l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) devient compétent de plein droit et de façon automatique, en matière de droit de préemption urbain (art. L211-2 du CU). Les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre vont donc perdre leur compétence en matière de DPU en même temps que leur compétence en matière de Plan local d’urbanisme (des délégations seront toujours possibles).

En dépit de ces assouplissements attendus, le droit de préemption urbain reste soumis à un fort contentieux qui nécessite une grande vigilance des collectivités, notamment dans la définition du projet ou de la motivation de la décision de préemption, puis dans sa mise en œuvre.

1. Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

D.R.Justine ROELS‑MALBEZIN,
avocat en droit public (justine.roels@fidal.com)