Le décret mettant en œuvre les mesures annoncées lors des Assises du BTP publié

Le décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022, portant diverses modifications du Code de la commande publique, met en œuvre, à compter du 1er janvier 2023, les mesures en matière de marchés publics, annoncées par le ministre de l’Économie, à l’occasion des Assises du BTP, pour simplifier les procédures et améliorer la trésorerie des entreprises. Revue des principales dispositions de cet important décret.

Le décret mettant en œuvre les mesures annoncées lors des Assises du BTP publié

Prorogation de deux ans du gré à gré pour les marchés de travaux de moins de 100 000 euros

Depuis plusieurs années, la politique en matière de travaux publics est très clairement à l’allègement des contraintes de publicité et de mise en concurrence pesant sur les acheteurs publics. Initialement fixé à 4 000 euros en 2004, le seuil en dessous duquel les «petits marchés» étaient dispensés de tout formalisme a été successivement relevé, en 2011 (15 000 euros) et 2015 (25 000 euros), pour passer à 40 000 euros, par décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019. Suite à la crise sanitaire, le gouvernement avait fixé un nouveau seuil à 70 000 euros pour les marchés de travaux et à 100 000 euros pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires, par décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020. La loi «accélération et simplification de l’action publique» (ASAP) avait provisoirement ajouté une pierre à cette longue série de rehaussement du seuil des «petits marchés» (qu’on ne peut aujourd’hui plus vraiment qualifier de «petits»). Jusqu’au 31 décembre 2022, les marchés de travaux qui répondaient à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes pouvaient être conclus sans publicité ni mise en concurrence. Avec le décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022, le gouvernement prolonge cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024.

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Augmentation du montant minimum de l’avance versée au titulaire des marchés d’État

L’article L. 2191-2 du Code de la commande publique (CCP) impose à certains acheteurs de verser au titulaire une avance. Le montant de l’avance est n’est pas tout à fait librement déterminé par l’acheteur public. Jusqu’à présent, pour l’ensemble des marchés publics passés par l’État, lorsque le titulaire était une PME, l’article R. 2191-7 du CCP fixait le montant à 20 % du montant total. Le décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 relève à 30 % le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’État conclus avec des PME et précise les règles supplétives de remboursement des avances, afin de garantir aux titulaires un rythme de remboursement mieux échelonné, tenant compte du montant de l’avance accordée et de l’état d’avancement de l’exécution du marché.

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Marchés réservés pour les entreprises implantées en milieu pénitentiaire

Le Code de la commande publique est pourvu de plusieurs dispositifs favorisant, au moyen de l’emploi et du travail, l’insertion des personnes handicapées ou défavorisées. Ces dispositifs appelés «marchés réservés» permettant aux acheteurs de réserver le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics ou de certains lots aux ateliers protégés et aux opérateurs économiques qui, eu égard à la finalité sociale qu’ils poursuivent, interviennent dans le marché avec un désavantage concurrentiel. À ce titre, l’article 19 de l’ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 a créé, à l’article L. 2113-13-1 du CCP, un nouveau cas de réservation des marchés publics et des contrats de concession pour les entreprises implantées en milieu pénitentiaire et employant des personnes détenues. Pour pouvoir travailler, les détenus doivent en obtenir l’autorisation et signent un «contrat d’emploi pénitentiaire.» Le régime de ce contrat spécifique est fixé aux article L. 412-10 à L412-18 du Code pénitentiaire. Le décret du 28 décembre 2022 fixe à 50 % la part minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre de ces marchés réservés.

Nicolas TAQUET, avocat