La santé au travail
Avis du médecin du travail
En l’absence de recours devant l’Inspection du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent au juge. (Cass. soc. 18 février 2015. Pourvoi n° 13-15660).
À l’issue de deux examens, le médecin du travail avait déclaré une salariée en arrêt maladie inapte à son poste de travail «mais apte à un autre poste ne comportant pas de conduite de nuit, ni de longue durée (exemple poste de secrétariat, accueil au transport de personnes de courte distance de jour)». Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle avait saisi la juridiction prud’homale. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond avaient retenu que l’inaptitude de la salariée avait été prononcée sur la qualification inappropriée d’ambulancière.
Salariés handicapés :
licenciement L’employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice. L’article L. 5213-9, du Code du travail qui vise à doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés ne s’applique pas à l’indemnité compensatrice. (Cass. soc. 18 février 2015. Pourvoi n° 13- 24201).
Un agent hospitalier spécialisé de nuit à temps partiel, victime d’un accident du travail, le 4 septembre 2006, est déclaré, le 21 décembre 2009, à l’issue de deux examens médicaux, inapte à son poste de veilleuse de nuit. Licenciée le 21 janvier 2010, la salariée saisit la juridiction prud’homale. Elle conteste le rejet de sa demande à titre d’indemnité de préavis supplémentaire alors que, selon elle, le salarié victime d’un accident du travail, reconnu travailleur handicapé par la Cotorep, doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l’article L. 5213- 9 du Code du travail. Autre argument avancé, il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas fourni d’information préalable sur son handicap qu’il n’a pas à révéler à son employeur. Pour la Cour de cassation, selon l’article L. 1226-14 du Code du travail l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5. L’article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
Accident du travail : congés payés
Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l’ouverture du droit à congés. (Cass. soc. 18 février 2015. Pourvoi n° 13-26317).
Un VRP exclusif avait été licencié, le 21 septembre 2004, pour faute grave. Pour débouter le salarié de sa demande de rappels de congés payés, les juges du fond avaient retenu que la période d’accident du travail, d’une durée ininterrompue d’un an, n’est considérée comme période de travail effectif que pour le calcul de la durée des congés et n’entre pas en ligne de compte pour l’ouverture des droits à congés.
Inaptitude : licenciement
Les dispositions de l’article L. 1226-4 du Code du travail relatives à l’inaptitude n’imposent pas de délai pour licencier le salarié. (Cass. soc. 18 février 2015. Pourvoi n° 13-16035).
Une salariée, en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009, avait saisi, le 7 juillet, les prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire. À l’issue d’un examen médical, le médecin du travail avait indiqué, le 1er décembre 2010 : «Chef d’équipe : inapte à travailler au sein de l’entreprise (…) Pas de seconde visite ; risque de danger immédiat». L’employeur, qui avait diligenté, le 9 février 2012, un recours contre l’avis du médecin du travail, avait licencié la salariée, le 4 juin, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, les juges du fond, avaient relevé que ce dernier, qui avait tardé à reprendre le paiement des salaires et à contester l’avis du médecin du travail, avait suspendu toute recherche de reclassement après l’avis d’inaptitude de début décembre. De plus, le retard à prononcer le licenciement près de 18 mois après l’avis d’inaptitude, était manifestement excessif et constituait une faute dans l’exécution du contrat de travail.